TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102462_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 septembre 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a rejeté le recours administratif préalable formé à l'encontre de la sanction disciplinaire du 5 août 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision : - est entachée d'incompétence de l'autorité ayant décidé les poursuites ; - est entachée d'un vice de procédure tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de discipline ainsi que d'une absence de délégation de la présidente de la commission ; - est entachée d'un vice de procédure pour violation des droits de la défense ; - est entachée d'un vice de forme faute d'avoir retranscrit les observations orales sur la décision disciplinaire ; - est entachée d'une inexactitude matérielle des faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Martinez a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est incarcéré depuis le 3 septembre 2020 au centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe. Il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'un mois de privation de cantine le 5 août 2021 pour refus de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ou refuser d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement. Par une décision implicite du 19 septembre 2021, dont le requérant demande l'annulation, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours administratif. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6, alors en vigueur, du code de procédure pénale : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Aux termes de l'article R. 57-7-7, alors en vigueur, du même code : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ". Aux termes de l'article R. 57-7-8, alors en vigueur, de ce code : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent () ". L'article R. 57-7-13, alors en vigueur, du même code dispose que : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ". 1. 3. M. B soutient qu'il n'est pas établi que la commission de discipline du 5 août 2021 était régulièrement convoquée et composée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'état de la composition de la commission de discipline signé par le président de la commission, qu'elle comportait deux assesseurs, dont un surveillant de l'administration pénitentiaire, conformément aux dispositions précitées, et un représentant extérieur à l'administration pénitentiaire régulièrement habilité par le tribunal de grande instance d'Alencon, tel que cela ressort de la liste du 23 octobre 2015 mentionnant les personnes habilitées. Il ressort en outre des pièces du dossier que les délégations ont été régulièrement publiées et affichées, en particulier celles de Guillaume Primas, directeur d'établissement, qui a signé l'acte de poursuite et de Mme Flore Leclerc, présidente de la commission de discipline. Le rapport d'enquête concernant les faits reprochés a été rédigé par un surveillant qui n'a pas siégé lors de la commission de discipline. Par ailleurs, le compte rendu d'incident concernant les faits reprochés a été signé par un surveillant autre que celui ayant siégé en commission de discipline. Par suite, les moyens tirés de vices de procédure tenant à l'irrégularité de la convocation et de la composition de la commission de discipline doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, Aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale alors en vigueur : " En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures () ". 5. M. B soutient qu'il n'a pu conserver une copie de son dossier disciplinaire ni obtenir de report de l'audience disciplinaire en l'absence de son conseil, ce qui aurait porté atteinte aux droits de la défense. Toutefois, si la consultation de son dossier par l'intéressé avant sa comparution devant la commission de discipline constitue une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général n'impose à l'administration de permettre au détenu de conserver une copie de son dossier disciplinaire Il ressort des pièces du dossier que le requérant a pu consulter le dossier de la procédure disciplinaire le 3 août 2021 à 19 heures 00, soit dans le respect du délai prévu par les dispositions précitées. Par suite, les moyens manquent en fait et doivent être écartés. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'avocate désignée par M. B, régulièrement convoquée à la séance de la commission de discipline, ne s'y est pas rendue. Il en est de même en ce qui concerne l'avocat commis d'office pour assister l'intéressé. Ces absences ne sont pas imputables à l'administration, qui a accompli les diligences nécessaires et qui n'était pas tenue de reporter la séance du 5 août 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ". Il résulte de ces dispositions qu'un détenu n'est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur régional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l'administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d'établissement. Toutefois, eu égard aux caractéristiques de la procédure suivie devant la commission de discipline, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l'appui d'un recours dirigé contre la décision du directeur régional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale. 8. La décision du directeur interrégional des services pénitentiaires s'est substituée à la décision de la commission de discipline. Par suite le moyen tiré de ce que la décision disciplinaire serait entachée d'un vice de forme en ne retranscrivant pas les observations orales de M. B est inopérant et doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline ". Il ressort des pièces du dossier que les comptes rendus établis entre le 6 avril 2021 et le 12 juillet 2021 et le rapport d'enquête établi le 2 août 2021, sur lesquels le directeur interrégional de l'administration pénitentiaire a fondé sa décision, relatent que M. B s'est soustrait, le 12 juillet 2021 au menottage et aux injonctions du personnel pénitentiaire dans la salle de sport et a refusé d'intégrer sa cellule malgré les injonctions du surveillant. Il s'est en outre opposé le 1er juillet 2021 aux injonctions du surveillant en le bloquant physiquement alors qu'il assurait le transfert pour un entretien avec l'infirmière psychologue. Si M. B conteste les faits qui lui sont imputés, il n'apporte à l'appui de sa contestation aucun élément de nature à mettre valablement en doute l'exactitude ou la sincérité du compte rendu d'incident établi par les surveillants qui les ont constatés. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la matérialité des faits qui lui sont reprochés ne serait pas établie. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Godey
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2102462_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel