TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102463_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2021, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a, d'une part, laissé à sa charge une dette de 573,05 euros correspondant au solde, après remise gracieuse partielle, d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 2 763,99 euros pour la période du 1er février 2018 au 31 janvier 2019 et, d'autre part, a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'une dette de 1 048,64 euros correspondant au solde d'un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er novembre 2019 au 31 janvier 2020. Elle soutient que : - elle n'a pas été en mesure de transmettre les pièces nécessaires à l'examen de sa demande en raison de problèmes de santé ; - elle est de bonne foi ; - elle se trouve dans une situation précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a bénéficié du revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault à compter du mois de novembre 2017. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la remise, d'une part, d'une dette de 573,05 euros correspondant au solde, après remise gracieuse partielle d'un indu de revenu de solidarité active référencé " INK001 " d'un montant initial de 2 763,99 euros pour la période du 1er février 2018 au 31 janvier 2019 et, d'autre part, d'une dette de 1 048,64 euros correspondant au solde d'un indu de revenu de solidarité active référencé " INK003 " pour la période du 1er novembre 2019 au 31 janvier 2020. 2. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ()". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 5. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 6. Il résulte de l'instruction que les indus mis à la charge de Mme B résultent d'une réévaluation de ses ressources en raison de la déduction erronée par cette dernière des intérêts d'un emprunt du montant des loyers qu'elle a perçus et de l'absence de déclaration de ses revenus d'activité. Pour établir sa bonne foi, Mme B soutient qu'elle ignorait ne pas pouvoir procéder à une telle déduction. Toutefois, si Mme B a bénéficié, au titre de l'indu " INK001 " d'une remise gracieuse partielle, il résulte de l'instruction que l'indu " INK003 " dont elle demande la remise gracieuse procède du même motif. Par suite, Mme B ne peut sérieusement soutenir ignorer les conditions dans lesquelles ses revenus devaient être déclarés. Cette circonstance fait dès lors obstacle à ce qu'une remise lui soit accordée. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 novembre 2022. La greffière, F. Roman No 2102463
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2102463_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel