TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 1ère Chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2102464_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février 2021 et le 15 décembre 2021, M. I, représenté par Me Chazaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 septembre 2020 par laquelle le maire de Bonneuil-en-France a préempté les parcelles B 278 et B 393 situées 22 b et 24 Route de Flandres à Bonneuil-en-France, et la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bonneuil-en-France la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est dépourvue de motivation, les mentions qu'elle comporte ne permettant pas d'identifier la nature de l'opération ou de l'action d'aménagement pour la réalisation de laquelle le droit de préempter a été exercé ; - il n'existe aucun projet réel et préexistant à la décision de préemption, répondant à un intérêt général ; - les vendeurs sont fondés à reprendre leurs biens, dès lors que la commune de Bonneuil-en-France n'a pas payé le prix d'acquisition du bien préempté et n'a pas consigné le montant correspondant dans les quatre mois qui suivent la décision d'acquérir en méconnaissance de l'article L. 213-14 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 décembre 2021 et le 5 janvier 2022, la commune de Bonneuil-en-France, représentée par Me Cayla-Destrem, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. I la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. I ne sont pas fondés. Des pièces complémentaires, enregistrées le 17 décembre 2021, ont été produites par la commune de Bonneuil-en-France, représentée par Me Cayla-Destrem. Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2021, Mme K C, épouse G demande à être indemnisée à hauteur de 1500 euros pour préjudice moral. Mme H G a présenté des observations, enregistrées le 8 avril 2021. Mme F E a présenté des observations, enregistrées le 22 avril 2021. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par Mme K C, épouse G pour défaut de demande préalable à l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique, - et les observations de Me Hee, pour M. I. Considérant ce qui suit : 1. Le 10 juillet 2020, M. I a conclu une promesse de vente avec mesdames J, Louise G, M G, Laurence G et Corinne G épouse E dans le but d'acquérir un bien immobilier sur deux parcelles cadastrées section B n°278 et B n°393 situées 22 b et 24 Route de Flandres à Bonneuil-en-France. La déclaration d'intention d'aliéner relative à ce bien a été reçue par la commune de Bonneuil-en-France le 11 août 2020. Par une décision du 11 septembre 2020, retirant une première décision du 7 septembre entachée d'une erreur matérielle, le maire de la commune de Bonneuil-en-France a préempté les parcelles B 278 et B 393 au prix fixé indiqué dans la déclaration d'aliéner. M. I demande l'annulation de cette décision et du rejet du recours gracieux dirigé à son encontre. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. () ". Aux termes de l'article L. 300-1 de ce même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ". 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. 4. En premier lieu, il ressort de la décision attaquée qu'elle indique dans ses visas : " Vu l'article L. 300-1 du Code de l'urbanisme qui dispose que " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de : - création d'un logement social " ". A supposer que cette énonciation révèle la volonté du maire de la commune de Bonneuil-en-France d'exercer le droit de préemption pour construire un logement social sur les parcelles litigieuses, la décision contestée ne comporte aucune autre précision et, notamment aucune référence à une opération en cours ou envisagée. Sa motivation n'est, dès lors, pas conforme aux exigences de l'article L. 210-1 précité du code de l'urbanisme et le requérant est par suite fondé à soutenir que la décision du 11 septembre 2020 méconnaît cet article. 5. En deuxième lieu, la commune de Bonneuil-en-France indique avoir pour projets : la création d'un logement social, d'un centre de surveillance urbain, de bureaux associatifs et d'un local pour les professions libérales, projets qui s'inscrivent, selon elle, dans une politique dynamique menée en matière d'habitat social en lien avec la politique de redynamisation du quartier de Pont-Yblon à proximité duquel se situent les parcelles préemptées. Toutefois, aucune des pièces qu'elle verse au dossier, constituées d'une délibération du conseil municipal du 21 septembre 2020, qui plus est, postérieure à la décision attaquée, d'arrêtés de permis de construire concernant des logements collectifs, sans autre précision, ainsi que des orientations d'aménagement relatives au quartier du Pont-Yblon, dépourvues de toute référence à un quelconque projet de logement social, ne corrobore la volonté de la commune de mener à bien de tels projets sur les parcelles litigieuses à la date de la décision attaquée. Dès lors, M. I est fondé à soutenir que la commune de Bonneuil-en-France n'établit pas la réalité d'un projet entrant dans les prévisions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, justifiant l'exercice du droit de préemption urbain sur les parcelles en litige. Le moyen doit, par suite, être écarté. 6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen soulevé par le requérant n'est pas, en l'état du dossier, susceptible d'entraîner l'annulation de la décision contestée. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision de préemption en litige et la décision rejetant le recours gracieux formé contre cette décision doivent être annulées. Sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme C, épouse G : 8. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 9. En l'espèce, Mme C, épouse G ne justifie pas avoir formé une demande indemnitaire préalable devant l'administration. Ainsi, en l'absence de toute décision rejetant une demande indemnitaire de Mme C, épouse G, les conclusions indemnitaires présentées par l'intéressée sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de M. I, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de la commune de Bonneuil-en-France en ce sens doivent être rejetées. 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de cette dernière la somme de 1500 euros qu'elle paiera au requérant, au titre des frais non compris dans les dépens que celui-ci a exposés. D E C I D E: Article 1er : La décision du 11 septembre 2020 du maire de la commune de Bonneuil-en-France et la décision rejetant le recours gracieux formé contre cette décision sont annulées. Article 2 : La commune de Bonneuil-en-France versera une somme de 1500 euros à M. I en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Bonneuil-en-France relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées. Article 4 : Les conclusions indemnitaires de Mme C, épouse G sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B I, à la commune de Bonneuil-en-France, à Mme J, épouse G, à Mme H G, à Mme G L, à Mme G M et à Mme F E. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. D et M. A, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le rapporteur, signé T. D Le président, signé P. ThierryLa greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2102464_20220920
Données disponibles
- Texte intégral