TA69JU 4ème chambreJU 4ème chambre
TA69 · JU 4ème chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2102464_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 avril et 8 juin 2021, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre des années 2019 et 2020 à raison de l'immeuble situé Val-Revermont (01370). Elle soutient que : - la maison est vide de meubles ; - elle n'est pas redevable de la taxe d'habitation pour son logement à Bourg-en-Bresse ; a fortiori ne doit-elle pas la payer pour la maison de Val-Revermont. Par lettre en date du 10 juin 2021, Mme A a été invitée à régulariser sa requête en tant qu'elle porte sur la taxe d'habitation relative à l'année 2020, en produisant la décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'est pas établi que la maison est vide de meubles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, demeurant à Bourg-en-Bresse possède une maison à Val-Revermont. Elle demande la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie en 2019 et 2020, à raison de cette habitation. Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la taxe d'habitation au titre de l'année 2020 : 2. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 190 et R. 190-1 du livre des procédures fiscales que le tribunal ne peut être valablement saisi de conclusions aux fins de réexamen de la situation fiscale d'un contribuable que si sa réclamation a été adressée au directeur des finances publiques par le biais d'un recours administratif préalable obligatoire. 3. En second lieu, selon l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". 4. Par mémoire complémentaire enregistré le 8 juin 2021, Mme A a transmis au tribunal l'avis d'imposition à la taxe d'habitation au titre de l'année 2020, en demandant à en être déchargée. Par lettre du greffier en date du 10 juin 2021, Mme A a été invitée à produire, dans le délai de 15 jours suivant la réception de ladite lettre, sa réclamation préalable relative à cette imposition ou la décision de l'administration fiscale opposant un rejet à cette réclamation. L'application Télérecours mentionne que Mme A a reçu cette lettre le 4 octobre 2021. Mme A n'a pas produit la pièce demandée. Par suite, les conclusions de sa requête relative à la taxe d'habitation au titre de l'année 2020 sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur la taxe d'habitation au titre de l'année 2019 : 5. D'une part, aux termes des dispositions du I de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; () ". Aux termes de l'article 1415 de ce code : " La () taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition () ". Il résulte de ces dispositions que, pour être passible de la taxe d'habitation, d'une part, l'immeuble doit contenir des meubles affectés à l'habitation au 1er janvier de l'année d'imposition et, d'autre part, cet ameublement doit en permettre un tel usage. L'importance et le confort du mobilier sont sans influence. Pour apprécier le niveau d'ameublement, les locaux doivent être considérés dans leur ensemble, sans faire abstraction des pièces dégarnies de meubles et inhabitées, dès l'instant qu'elles font partie intégrante de l'habitation et qu'elles restent à la disposition exclusive du contribuable. 6. D'autre part, il appartient au contribuable, qui demande la décharge d'une cotisation de taxe d'habitation, de soumettre au juge tout élément de preuve susceptible de faire présumer que le logement en cause était vide de meubles au 1er janvier de l'année d'imposition en litige et inhabitable. Il incombe à l'administration de produire une argumentation de nature à démontrer que le logement n'était pas inhabitable. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier que l'immeuble dont s'agit est affecté ou non à l'habitation au 1er janvier de l'année en cause, se détermine au vu de l'ensemble de ces éléments. 7. Si les photos produites par Mme A ne suffisent pas, à elles-seules, à établir que l'habitation de Val Revermont était effectivement vide de meubles le 1er janvier 2019, elles sont néanmoins corroborées par le relevé des consommations EDF, qui mentionne l'absence de toute consommation du 6 décembre 2018 au 25 mars 2020. Ces éléments établissent que la maison était inhabitable et dépourvue de meubles. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie pour l'année 2019 au titre de la maison située à Val Revermont. DÉCIDE : Article 1er : Mme B A est déchargée de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie pour l'année 2019 au titre de la maison située à Val Revermont. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe 27 septembre 2022. La magistrate désignée, A. WolfLe greffier, J-P. Duret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 4ème chambre
- Formation
- JU 4ème chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2102464_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel