TA387ème Chambre7ème ChambreDésistement
TA38 · 7ème Chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2102468_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2021, M. A B, représenté par l'AARPI Alternatives Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision lui ayant refusé l'accès à l'installation nucléaire de Framatome ainsi que la décision du 19 février 2021 par laquelle la ministre de la transition écologique a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus ; 2°) d'enjoindre à la ministre de la transition écologique de l'autoriser à accéder au site, dans un délai de quinze jours, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de son dossier dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 19 février 2021 n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 1332-2-1 du code de la défense. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 15 février 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur, - les conclusions de M. Heintz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte enregistré le 15 février 2024, M. B a informé le tribunal qu'il se désistait de ses conclusions aux fins d'annulation. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bourion, première conseillère, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. Le rapporteur, T. RUOCCO-NARDO Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2102468_20240315
Données disponibles
- Texte intégral