TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102469_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2021, M. B D, représenté par Me Calot, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions des 28 octobre 2020, 10 février et 1er juillet 2021 par lesquelles le maire de la commune de Châlons-en-Champagne lui a notifié des avertissements pour non-respect des dispositions du règlement du marché, et a refusé de retirer ces avertissements, ainsi que la décision implicite par laquelle sa demande d'attribution d'un emplacement vacant qu'il avait sollicité sur le marché de Châlons-en-Champagne a été rejetée ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Châlons-en-Champagne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il remplit les conditions pour se voir attribuer l'emplacement sollicité, notamment au regard du critère de l'ancienneté, et que la commune ne justifie pas du traitement différencié de sa candidature ; - les avertissements s'apparentant à une sanction administrative, le maire était tenu de mettre en œuvre une procédure contradictoire ; - les motifs fondant ces avertissements sont erronés et entachés d'excès de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2022, la commune de Châlons-en-Champagne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par lettre du 13 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les décisions des 28 octobre 2020, 10 février et 1er juillet 2021 ne constituant pas des décisions faisant grief, les conclusions tendant à leur annulation sont irrecevables. Des observations ont été produites pour M. D le 19 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F C, - les conclusions de Mme E de Laporte, rapporteure publique, - et les observations de Me Calot, représentant M. D, et de Mme A, représentant Commune de Châlons-en-Champagne. Considérant ce qui suit : 1. M. D, commerçant non sédentaire présent sur le marché de Châlons-en-Champagne, a sollicité le 16 septembre 2020 un changement d'emplacement en se prévalant de son ancienneté. Sa demande a été tacitement rejetée. Le 28 octobre 2020, M. D a fait l'objet d'un avertissement pour non-respect des dispositions du règlement du marché, au motif qu'il s'est placé sans autorisation sur un emplacement vacant. Le 10 février 2021, l'intéressé se voit notifié un nouvel avertissement en raison de son comportement sur le marché. Par courrier du 1er juillet 2021, la commune de Châlons-en-Champagne a informé l'intéressé qu'elle maintient les avertissements à son encontre. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler les décisions des 28 octobre 2020, 10 février et 1er juillet 2021. Il doit être également regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite par laquelle sa demande d'attribution d'un nouvel emplacement a été rejetée. Sur la recevabilité des conclusions aux fin d'annulation des courriers des 28 octobre 2020, 10 février et 1er juillet 2021 : 2. Il ressort des termes même des courriers des 28 octobre 2020 et 10 février 2021 que les avertissements notifiés à M. D ont pour seul objet de rappeler à l'intéressé le respect du règlement et de l'avertir de l'éventualité d'une exclusion en cas de réitération de son comportement. En outre, le règlement du marché ne prévoit comme seules sanctions, que l'exclusion temporaire ou définitive de l'emplacement et ne précise pas que pour être appliquées ces sanctions doivent doit être précédées d'un avertissement. Il s'ensuit que les courriers avertissant le requérant n'ont pas le caractère de décisions et ne font pas, par eux-mêmes, grief à M. D. 3. D'autre part, le courrier du 1er juillet 2021, qui se borne à apporter des éléments de réponse à M. D à la suite de sa lettre du 5 mai 2021, et à rejeter sa demande de revenir sur les avertissements qui lui ont été adressés, ne présente aucun caractère décisoire. 4. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation des décisions des 28 octobre 2020, 10 février et 1er juillet 2021 doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite lui refusant l'attribution d'un emplacement : 5. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment () 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés () ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales : " Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et marchés est défini conformément aux dispositions d'un cahier des charges ou d'un règlement établi par l'autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées ". Aux termes de l'article 14 de l'arrêté du 30 juillet 2015 portant règlement des marchés de la ville de Châlons-en-Champagne : " L'attribution d'une place vacante se fait en fonction des critères suivants : () / - La fréquence des présences : priorité à un commerçant qui s'engage à venir plusieurs fois par semaine (y compris le dimanche) / - la variété des activités () / - l'ancienneté : priorité à l'ancienneté pour deux candidatures identiques. () ". 6. M. D soutient qu'au regard notamment du critère de l'ancienneté, l'emplacement n°13 sur le marché de Châlons-en-Champagne doit lui être attribué. Toutefois, il n'est pas contesté que le requérant n'est pas présent toutes les semaines et qu'il s'absente plusieurs semaines voire plusieurs mois. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit tous les critères d'attribution. En outre, M. D n'apporte aucun élément permettant de justifier qu'il disposait d'une ancienneté plus importante que le commerçant dont la demande d'attribution d'emplacement a été satisfaite. Enfin, les pièces du dossier ne révèlent pas que la décision contestée procéderait d'une rupture du principe d'égalité ou caractériserait une discrimination à l'encontre de M. D. Il s'ensuit que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision implicite lui refusant l'emplacement sollicité sur le marché de Châlons-en-Champagne serait entachée d'illégalité. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Châlons-en-Champagne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. D demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la commune de Châlons-en-Champagne. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère ; M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La rapporteure, Signé S. C Le président, Signé O. NIZET La greffière, Signé N. MASSON
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2102469_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel