TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102469_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er avril 2021 et 6 septembre 2021, M. B D, représenté par Me Leuliet, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 14 janvier 2021 par laquelle la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance de l'autorisation préalable d'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle aux métiers de la sécurité ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un récépissé ou tout autre document lui permettant d'exercer régulièrement les activités privées de sécurité pour lesquelles une carte professionnelle lui avait précédemment été délivrée ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation des conditions d'application des dispositions du 2° de l'article L. 612-1 du code de la sécurité intérieure dès lors que les faits reprochés ne présentent pas un degré de gravité suffisant, qu'ils n'ont donné lieu à aucune condamnation, qu'ils ont été commis dans un contexte personnel particulier, qu'ils sont anciens et présentent un caractère isolé ; - elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'en l'absence de condamnation figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, les dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ne lui sont pas applicables ; - elles sont disproportionnées quant à leurs conséquences sur la vie personnelle et professionnelle de M. D. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2021, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision implicite de rejet de la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité de son recours préalable obligatoire qui serait née le 1er février 2021 sont irrecevables dès lors qu'une décision expresse lui a été notifiée le 14 janvier 2021 ; - le requérant invoque des moyens qui ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 13 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2021. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Quint, rapporteur public, - les observations de Me Fougeray, avocate représentant M. D, substituant Me Leuliet ; - et les observations de Me Rannou, pour le Conseil national des activités privées de sécurité. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 8 septembre 2020, M. D a demandé à la commission locale d'agrément et de contrôle Nord de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle aux métiers de la sécurité, laquelle lui a été refusée par une décision du 16 octobre 2020. Par un courrier du 26 novembre 2020, reçu le 1er décembre 2021, M. D a contesté cette décision auprès de la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité. Par une décision du 14 janvier 2021, notifiée le 13 février 2021, se substituant à la décision implicite de rejet née le 1er février 2021, la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer à M. D l'autorisation préalable qu'il sollicitait. M. D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 janvier 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes () ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; / ()/ La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1°, 2° et 3°. () ". L'article L. 622-22 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 612-20. ". 3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation préalable d'accès à une formation pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-42 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 4. En premier lieu, il ressort de la décision attaquée que pour refuser à M. D la délivrance d'une autorisation préalable sollicitée, sur le fondement du 2° de l'article L. 612-20, la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a retenu que l'intéressé avait été mis en cause, d'une part, pour des faits de menace de mort réitérée, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui et violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours commis le 20 septembre 2016, d'autre part, pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis le 22 avril 2017. L'administration considérait que ces faits révélaient une absence de maîtrise de soi ainsi que des agissements contraires à l'honneur et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, incompatibles avec l'exercice de la profession envisagée. 5. Il est constant que M. D a été mis en cause pour les faits, cités au point précédent, sur lesquels la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité s'est fondée pour lui refuser l'autorisation sollicitée. Si le requérant se prévaut d'un contexte familial difficile, la nature et la gravité de ces faits récents sont révélatrices d'un comportement contraire à l'honneur, de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et incompatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité au sens du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure auquel renvoie l'article L. 612-2 du même code. La circonstance qu'ils n'aient donné lieu à aucune condamnation pénale mais, respectivement, à une composition pénale avec amende de 100 euros et d'un rappel à la loi, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, par la décision attaquée, la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité n'a pas commis d'erreur d'appréciation et le moyen doit être écarté. 6. En deuxième lieu, M. D ne peut utilement soutenir qu'en l'absence de condamnation figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, les dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ne lui étaient pas applicables dès lors que la décision attaquée est fondée sur le 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure auquel renvoie l'article L. 612- 2 du même code qui n'exige pas une telle condition. 7. En dernier lieu, M. D ne peut utilement se prévaloir de sa situation personnelle pour soutenir que la décision attaquée présente un caractère disproportionné dès lors que la décision attaquée ne présente pas le caractère d'une sanction. 8. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 janvier 2021 par laquelle la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance de l'autorisation préalable d'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle aux métiers de la sécurité. Les conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction sous astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Conseil national des activités privées de sécurité, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, soit condamné à verser à M. D la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. 10. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. D la somme que demande le Conseil national des activités privées de sécurité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national des activités privées de sécurité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Paganel, président de la formation de jugement, - M. Lemaire, président, - Mme Lançon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, Signé L-J. A Le président, Signé M. C La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2102469_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel