TA35MSS 1ère chambre Me RENE CatherineMSS 1ère chambre Me RENE Catherine
TA35 · MSS 1ère chambre Me RENE Catherine — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102469_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai et 7 juillet 2021, M. C B forme opposition à la contrainte émise le 22 mars 2021 et signifiée le 21 avril suivant, par laquelle Pôle emploi a poursuivi le remboursement de la somme de 515,64 euros au titre d'un indu d'allocation de solidarité spécifique. Il soutient que : - il a toujours déclaré ses activités et régularisé ses trop-perçus auprès de Pôle emploi ; - Pôle emploi a commis une erreur dans le calcul de l'indu. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 octobre et 17 novembre 2022, Pôle emploi conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la créance en litige fait l'objet d'une admission en non-valeur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A comme juge statuant seul en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B s'est vu signifier, le 21 avril 2021 une créance d'un montant de 515,64 euros au principal au titre d'un indu d'allocation de solidarité spécifique pour la période allant du 1er au 31 août 2018. Le 27 janvier 2020, Pôle emploi avait adressé à M. B une mise en demeure de payer cet indu. Par la présente requête, M. B forme opposition à la contrainte émise à son encontre par Pôle emploi le 22 mars 2021 afin d'obtenir le paiement du trop-perçu litigieux. 2. Aux termes de l'article L. 5426-8-3 du code du travail : " Pôle emploi est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 ". 3. Pôle emploi indique dans ses écritures procéder à l'" annulation " de la contrainte litigieuse émise à l'encontre de M. B et précise que le trop-perçu a été admis en " non-valeur " par décision du 12 mai 2022, ce dont il est justifié par la fiche historique de l'intéressé. Le requérant, qui n'a pas produit d'observations en réponse aux écritures de Pôle emploi, doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet et il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à Pôle emploi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La magistrate désignée, signé C. A Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 1ère chambre Me RENE Catherine
- Formation
- MSS 1ère chambre Me RENE Catherine
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2102469_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel