TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 3×
TA44 · 4ème Chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2102469_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2021, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Nantes au titre de l'année 2020 à raison d'un immeuble situé 118 route de Rennes. Il soutient que ce bien immobilier a fait l'objet d'un compromis de vente signé le 17 juillet 2017, que la vente a été effective le 30 novembre 2020 et que la vacance de l'immeuble était indépendante de sa volonté dès lors qu'il a fait l'objet d'un ordre de mutation en date du 19 juillet 2018, exécuté à compter du 1er septembre 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Benoist, - et les conclusions de M. Huin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A était propriétaire d'un bien situé 118 route de Rennes à Nantes (Loire-Atlantique). Il a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour un montant total de 1 435 euros au titre de l'année 2020. Sa réclamation ayant été rejetée par une décision du 23 février 2021, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition. 2. Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". L'article 1389 du même code prévoit : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. / () ". Il résulte de ces dispositions que le contribuable qui entend obtenir le bénéfice du dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit apporter la preuve qu'il a accompli toutes les diligences pour mettre l'immeuble en location et démontrer que la vacance est indépendante de sa volonté. 3. Le requérant soutient que le bien immobilier situé 118 route de Rennes à Nantes a fait l'objet d'un compromis de vente signé le 17 juillet 2017, que la vente a été effective le 30 novembre 2020 et que la vacance de l'immeuble était indépendante de sa volonté dès lors qu'il a fait l'objet d'un ordre de mutation en date du 19 juillet 2018, exécuté à compter du 1er septembre 2018. Ainsi, il n'établit ni même n'allègue que la vacance était justifiée par la perspective d'une location. Il s'ensuit que c'est à bon droit que M. A a été assujetti, à raison de ce bien, à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. La rapporteure, L.-L. BENOISTLa présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 février 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2102469_20250213
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