TA696ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 6ème chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102470_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 19 avril 2021, la société Centre Auto Viviani doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision, notifiée par le préfet du Rhône le 26 mars 2021, par laquelle le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a refusé de lui délivrer la commission l'habilitant à percevoir des taxes et de la redevance due sur les certificats d'immatriculation des véhicules à moteur. Elle soutient que c'est à tort que l'administration lui a refusé la délivrance de l'agrément sollicité au motif qu'aucun recouvrement de la cotisation foncière des entreprises (CFE) n'a été effectué au titre de l'année 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2021, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il se trouve en situation de compétence liée, que sa décision de refus est motivée en fait et en droit et que le moyen soulevé doit être écarté. La direction régionale des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le décret n° 2008-1283 du 8 décembre 2008 ; - l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Collomb, première conseillère, - et les conclusions de Mme Sautier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 26 mars 2021, le préfet du Rhône a notifié la décision par laquelle directeur régional des finances publiques du Rhône a refusé de faire droit à la demande de la société Centre Auto Viviani tendant à se voir délivrer la commission l'habilitant à percevoir des taxes et de la redevance due sur les certificats d'immatriculation des véhicules à moteur. La société demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article 1723 ter-0 B du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " Le paiement de la taxe mentionnée à l'article 1599 quindecies, des taxes additionnelles à cette taxe et de la taxe mentionnée à l'article 1628-0 bis est effectué soit directement à l'administration, par télérèglement, soit auprès des personnes, titulaires d'une commission délivrée par l'administration des finances, qui transmettent à l'administration les données relatives aux demandes d'immatriculation des véhicules donnant lieu au paiement de ces taxes ". Selon l'article 1 du décret n° 2008-1283 du 8 décembre 2008 relatif au commissionnement des personnes auprès desquelles sont payées les taxes sur les certificats d'immatriculation des véhicules et aux modalités de recouvrement de la redevance destinée à couvrir les frais d'acheminement de ces certificats : " Pour être commissionnés par l'administration des finances publiques en application de l'article 1723 ter-0 B du code général des impôts les professionnels de l'automobile habilités à participer aux opérations d'immatriculation de véhicules terrestres à moteur doivent satisfaire à leurs obligations au regard des impôts et taxes suivants : / - impôt sur le revenu ; / - impôt sur les bénéfices des sociétés ; / - taxe sur la valeur ajoutée ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " L'administration des finances compétente pour délivrer la commission prévue à l'article 1723 ter-0 B du code général des impôts aux professionnels mentionnés à l'article 1er communique au préfet sa décision d'acceptation ou de refus, prise en fonction du respect ou non de la condition fixée par ce même article. / Lorsque la décision prise par l'administration des finances est une décision d'acceptation, le préfet ayant pouvoir d'habiliter ces professionnels à participer aux opérations d'immatriculation de véhicules terrestres à moteur signe avec eux une convention d'agrément qui fixe leurs obligations et les conséquences attachées à leur manquement et dont le type est fixé par l'administration. / En cas de refus, le préfet notifie la décision prise par l'administration des finances aux professionnels intéressés ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 330-1 du code de la route " Il est procédé, dans les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement de toutes informations, concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci. / Ces informations peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé soumis aux obligations de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ". Aux termes de l'article R. 322-1 du même code dans sa version alors en vigueur : " I. - Tout propriétaire d'un véhicule à moteur, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d'une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité. () Cette demande de certificat d'immatriculation est adressée au ministre de l'intérieur par le propriétaire, soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur. () " 4. Il ressort de la décision notifiée par le préfet que, pour refuser de faire droit à la demande présentée par la société Centre Auto Viviani tendant à la délivrance de la commission l'habilitant à percevoir des taxes et de la redevance due sur les certificats d'immatriculation des véhicules à moteur, le directeur régional des finances publiques du Rhône s'est fondé sur le seul motif tiré de l'absence de recouvrement de la contribution foncière des entreprises (CFE) au titre de l'année 2020. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article 1 du décret n° 2008-1283 que les professionnels de l'automobile doivent avoir satisfait à leurs obligations fiscales au regard des seuls impôts sur le revenu et sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée. Au surplus, la société requérante soutient, sans être contredite sur ce point par l'administration en défense, qu'elle était en règle s'agissant de ses obligations fiscales, expliquant avoir renouvelé son autorisation de prélèvement à la CFE laquelle ne fait, en tout état de cause, pas partie des impositions mentionnées par les dispositions précitées. Par suite, comme l'expose la société Centre Auto Viviani, c'est à tort que, par la décision litigieuse, qui est ainsi entachée d'illégalité, l'administration lui a refusé la délivrance de la commission d'habilitation sollicitée au motif de l'absence de recouvrement de la contribution foncière des entreprises. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 26 mars 2021 notifiée par le préfet du Rhône par laquelle l'administration fiscale a refusé de délivrer à la société Centre Auto Viviani un agrément en vue de percevoir les taxes et redevances sur les certificats d'immatriculation doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : la décision, notifiée par le préfet du Rhône le 26 mars 2021, par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a refusé de délivrer à la société Centre Auto Viviani la commission l'habilitant à percevoir des taxes et de la redevance due sur les certificats d'immatriculation des véhicules à moteur est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Centre Auto Viviani, à la direction régionale des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La rapporteure, C. Collomb Le président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au préfet du Rhône et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2102470_20221018
Données disponibles
- Texte intégral