TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2102470_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2021, M. D H, représenté par le cabinet AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé la sanction de mise en cellule disciplinaire durant quatorze jours, prononcée à son encontre le 29 septembre 2020 par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière : les autorités ayant rédigé le rapport d'enquête et décidé de poursuivre la procédure disciplinaire à son encontre n'étaient pas compétentes pour le faire ; la commission de discipline n'était pas régulièrement composée en l'absence d'un second assesseur ; il n'est pas établi que l'autorité ayant présidé la commission de discipline était compétente pour le faire et que le rédacteur du compte-rendu d'incident ne siégeait pas au sein de ladite commission ; les droits de la défense ont été méconnus dès lors que, d'une part, en dépit de sa demande de désignation d'un avocat et de report de séance en raison de l'absence de son conseil, la commission de discipline a statué, d'autre part, il n'est pas établi que la décision de renvoi devant la commission de discipline rappellerait les faits qui lui sont reprochés et la qualification qui a été retenue et qu'il a pu consulter son dossier disciplinaire dans un délai plus de trois heures avant l'audience de la commission de discipline et enfin, il ne lui a pas été permis de conserver une copie du dossier disciplinaire ; ce faisant, il n'a pas été mis à même de préparer utilement sa défense ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ;
- la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée eu égard à la faible gravité des faits et aux circonstances dans lesquelles ils sont intervenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance en date du 16 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 avril 2023 à 14 heures.
M. H a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2021 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Babski,
- et les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. H, incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil du 6 novembre 2019 au 5 février 2021, a fait l'objet d'un compte rendu d'incident le 8 septembre 2020, pour avoir insulté un surveillant et avoir créé un trouble au sein de l'établissement. Par une décision du 29 septembre 2020, la présidente de la commission de discipline a prononcé à son encontre la sanction de placement en cellule disciplinaire pendant une durée de quatorze jours s'agissant des premiers faits. Le 6 octobre suivant, M. H a alors formé à l'encontre de cette décision le recours préalable obligatoire prévu à l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale. Par la présente requête, M. H demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté ce recours et confirmé, en conséquence, la sanction qui lui a été infligée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Seule la décision prise à la suite du recours administratif obligatoire, qui se substitue nécessairement à la décision initiale, est susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Cette substitution ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient invoqués à leur encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables aux décisions initiales qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à ces décisions, sont susceptibles d'affecter la régularité des décisions soumises au juge.
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ". Aux termes de l'article R. 57-7-14 de ce code, alors en vigueur : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. / () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le rapport d'enquête, établi en application des dispositions précitées, a été rédigé par Mme I, lieutenante, qui appartient au corps de commandement du personnel de surveillance. Dans ces circonstances, M. H n'est pas fondé à soutenir que ce rapport n'aurait pas été établi par une autorité compétente.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que les poursuites disciplinaires ont été ordonnées par une décision du 15 septembre 2020 prise par M. J F, chef de détention, lequel avait reçu délégation à cet effet en vertu d'une décision du 1er septembre 2020 de M. G E, directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, régulièrement publiée au recueil spécial des actes administratifs n°57 dans le département du Pas-de-Calais du 10 septembre 2020. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité ayant décidé les poursuites doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 57-7-5 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. ". Aux termes de l'article R. 57-7-6 de ce, alors en vigueur : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Aux termes de l'article R. 57-7-7 de ce code : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ". Selon l'article 57-7-13 du même code, alors en vigueur : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ". L'article D. 250 du code de procédure pénale, alors en vigueur ajoute que les sanctions disciplinaires sont prononcées en commission de discipline par le chef d'établissement ou l'un de ses adjoints ou membres du personnel de direction ayant reçu à cet effet une délégation écrite. Cette commission comprend, outre le chef d'établissement ou son délégué, un président, deux membres du personnel de surveillance dont un appartenant au grade de surveillant. Les membres du personnel sont désignés par le chef d'établissement et ont voix consultative.
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions figurant dans le registre de la commission de discipline, partiellement anonymisé, produit en défense, que cette commission était présidée par la directrice adjointe, Mme C B, assistée de deux assesseurs, le premier étant membre de l'administration pénitentiaire et le second, une personne extérieure à l'administration pénitentiaire. Par ailleurs, il ressort des mêmes mentions, que l'assesseur pénitentiaire, désigné par les initiales " C. F " ainsi que son grade de surveillant, n'était pas l'auteur du compte-rendu d'incident du 8 septembre 2020, désigné par les initiales " M. AD ". Enfin, la présidente de la commission de discipline avait reçu délégation à cette fin, en application de l'article R. 57-7-5 du code de procédure pénale, par une décision du 1er septembre 2020 de M. G E, directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, régulièrement publiée au recueil spécial des actes administratifs n° 57 dans le département du Pas-de-Calais du 10 septembre 2020. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de discipline doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 57-6-9 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration aux décisions mentionnées à l'article précédent, la personne détenue dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande () ". Aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " I.- En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures / () / II. - La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique. / Si la personne détenue est mineure, elle est obligatoirement assistée par un avocat. A défaut de choix d'un avocat par elle ou par ses représentants légaux, elle est assistée par un avocat désigné par le bâtonnier. / III. - La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes () ". Aux termes de l'article R. 57-7-25 du même code, alors en vigueur : " Lors de sa comparution devant la commission de discipline, la personne détenue présente ses observations. Elle est, le cas échéant, assistée par un avocat. () ".
10. Le respect des droits de la défense préalablement au prononcé d'une sanction, qui constitue un principe général du droit, suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements qui lui sont reprochés ont été retenus.
11. D'une part, contrairement à ce que soutient M. H, il ressort des mentions figurant dans la décision sur rapport d'enquête, produite par le g ministre de la justice que celle-ci énonce, de manière détaillée, les faits à l'origine de la saisine de la commission de discipline ainsi que la qualification disciplinaire qu'ils étaient susceptible de revêtir.
12. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la demande de M. H, faite à l'occasion de la remise de sa convocation devant la commission de discipline, d'être assisté par un avocat commis d'office, l'établissement pénitentiaire a, par télécopie du 25 septembre 2020, saisi le bâtonnier aux fins de désignation d'un avocat. Contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte de la décision de la commission de discipline du 29 septembre 2020 que le conseil ainsi désigné était présent et a présenté des observations orales devant les membres de la commission.
13. Enfin, il résulte des dispositions combinées des articles R. 57-6-9 et R. 57-7-16 du code de procédure pénale que, pour être en mesure de préparer utilement sa défense, la personne détenue doit être avoir accès aux éléments de la procédure au moins trois heures avant la séance. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a signé le bordereau de remise de pièces le 25 septembre 2020 à 17h25, comportant en particulier le compte rendu d'incident, le rapport d'enquête et la convocation devant la commission de discipline. Le requérant, qui a également été mis à même d'être assisté par un avocat, n'est, dès lors, pas fondé à prétendre qu'il n'a pas été mis en mesure de préparer utilement sa défense dans le délai requis. En outre, si la communication de son dossier à l'intéressé, avant sa comparution devant la commission, est une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général, n'impose à l'administration de permettre au détenu de conserver une copie de ce dossier ou d'en remettre une à son conseil à l'issue de la séance de la commission. Ainsi, et contrairement à ce que soutient M. H, la circonstance qu'il n'a pu conserver une copie de ces pièces est sans incidence sur la régularité de la procédure.
14. Il suit de là que le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté.
15. En cinquième lieu, il ressort du compte-rendu d'incident du 8 septembre 2020 et du rapport d'enquête du 12 septembre 2020 que M. H a, d'une part, insulté un surveillant pénitentiaire alors que ce dernier refermait la porte de sa cellule en lui expliquant qu'il ne pouvait pas l'accompagner pour faire une machine dès lors qu'il était occupé avec un autre détenu et, d'autre part, a tapé à la porte de sa cellule. Si le requérant a reconnu, dans le cadre de l'enquête, les seconds faits, il conteste avoir tenu des propos insultants à l'égard du surveillant pénitentiaire. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à mettre valablement en doute l'exactitude ou la sincérité du compte-rendu d'incident et du rapport d'enquête précités, lesquels font foi jusqu'à preuve contraire. Dans ces conditions, M. H ne démontre pas l'inexactitude matérielle des faits dont il se prévaut.
16. En dernier lieu, aux termes de L'article R. 57-7-47 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. / () " .
17. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
18. Il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée à M. H pour avoir insulté une surveillante est fondée sur le 12° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale aux termes duquel constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait pour une personne détenue de proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement. Eu égard à la gravité des faits ainsi reprochés à M. H et aux antécédents disciplinaires de l'intéressé, qui comptabilise soixante-dix passages en commission de discipline, la sanction de mise en cellule disciplinaire pour une durée de quatorze jours ne peut être regardée comme étant disproportionnée.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. H n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. H au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D H, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Alexandre Ciaudo.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
D. BABSKILa présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2102470Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2102470_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel