TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 3ème Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2102470_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 et 23 avril 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur n'a fait que partiellement droit à son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre sa notation de l'année 2020, ensemble d'annuler sa notation au titre de l'année 2020 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à une nouvelle notation plus favorable et d'effacer la proposition de notation portée par le premier degré de son dossier militaire ; 3°) à titre subsidiaire de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice de carrière et une somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice moral ; Il soutient que : - la notation du 16 juillet 2020 n'étant pas plus favorable que la décision de notation qui a été retirée, est entachée d'erreur de droit ; - la notation est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreurs de faits ; - la notation étant prise en compte pour l'avancement et figurant dans le dossier militaire, l'appréciation erronée a donc des conséquences sur sa carrière et lui cause un préjudice moral évalué à 14 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la notation du 16 juillet 2020 qui s'est substituée à la notation du 25 mars 2020, est plus favorable ; - la notation attribuée qui est en cohérence avec les qualités relevées et les points à améliorer n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de demande préalable ; - en l'absence de faute de l'administration, le requérant ne saurait prétendre à une indemnisation ; - à titre subsidiaire, M. B n'établit pas la réalité des préjudices allégués et le montant demandé est excessif. M. B a présenté un dernier mémoire, enregistré le 4 février 2024 qui n'a pas été communiqué. Vu la demande préalable indemnitaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doulat, - les conclusions de M. Villard, rapporteur public ; - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, adjudant de gendarmerie depuis le 1er juillet 2013 est affecté à la brigade de recherches de Meylan depuis le 1er septembre 2010. En désaccord avec sa notation pour la période du 23 avril 2019 au 25 mars 2020 qui lui a été notifiée le 30 mars 2020, M. B a formé un recours hiérarchique le 4 mai 2020, puis a fait un recours devant la commission des recours militaire le 29 juin 2020. Par décision du 16 juillet 2020 le commandant de la région de gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes a retiré la notation litigieuse et une nouvelle notation lui a été notifiée le 25 août 2020. Par décision du 9 février 2021 le ministre de l'intérieur a fait partiellement droit au recours administratif préalable obligatoire formé par M. B en décidant de supprimer la mention faisant référence à une longue période d'absence. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision du 9 février 2021 en tant qu'elle ne fait que partiellement droit à son recours, ensemble sa notation annuelle 2020 dont la troisième version du 10 mars 2021 lui a été notifiée le 26 avril 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation 2. En premier lieu, la circonstance, au demeurant infondée, que la notation annuelle de M. B dans sa deuxième version du 16 juillet 2020 serait moins favorable que la première version du 25 mars 2020 est sans incidence sur le rejet partiel de son recours obligatoire, seule décision susceptible d'être contestée au contentieux. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir du retrait illégal d'une décision créatrice de droits à l'encontre de la décision en litige. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4135-1 du code de la défense : " Les militaires sont notés au moins une fois par an. / La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. / A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir. / Les conditions d'application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au caractère annuel de la notation, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 4135-2 de ce même code : " La notation est traduite : / 1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l'une au moins des autorités chargées de la notation ; / 2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque force armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent. () " 4. Il résulte de ces dispositions que la notation d'un militaire doit constituer une appréciation objective et complète par l'autorité hiérarchique des qualités et des aptitudes dont il a fait preuve pendant la période de notation. 5. Dans sa troisième version du 10 mars 2021, la notation de M. B retient quatre points forts et un point à améliorer à savoir la capacité de synthèse et évalue sa réussite dans l'emploi par la cotation " à l'aise ". L'appréciation littérale mentionne notamment la pugnacité de l'intéressé dans la prise en charge de ses dossiers, les bons résultats obtenus accompagnés de félicitations dans un dossier mais note que le commandement souhaite un traitement plus rapide de certains dossiers notamment les atteintes aux personnes. En conclusion, il est indiqué : " s'il doit désormais reprendre la place d'un gradé expérimenté servant en unité de recherches qui est la sienne et regagner la confiance de ses chefs, les efforts qu'il a accomplis ces derniers mois tant dans son travail quotidien et dans son état d'esprit méritent d'être soulignés ". Il est attribué à M. B une note de 8. 6. M. B conteste l'appréciation générale portée dans la notation qui n'est pas selon lui conforme à son action, demande la suppression du point à améliorer, que soit retenue la cotation " parfaitement à l'aise " s'agissant de sa réussite dans l'emploi " et demande l'attribution a minima d'une note de 9. 7. Si M. B se référant aux éléments et documents produits devant la commission des recours des militaires, fait valoir qu'il a traité efficacement les procédures dont il avait la charge et que ses investigations étaient pertinentes, ces éléments n'apparaissent ni contradictoires ni discordants avec les points d'amélioration, à savoir la capacité de synthèse et le traitement rapide des dossiers. De même, la mention finale de l'évaluation de M. B, citée au point 5 et qu'il conteste, constitue une appréciation générale et révèle un avis nécessairement subjectif du notateur que les qualités d'enquêteur de l'intéressé ne permettent pas de remettre en cause. 8. En revanche, si le ministre fait valoir en défense que l'agent ne détient aucun droit à une progression de sa note chiffrée, cette dernière doit toutefois refléter les qualités et les aptitudes du militaire sur la période concernée. Or, au regard de l'appréciation générale portée par sa hiérarchie, qui apparait très majoritairement positive et confirme les qualités, l'engagement et l'expérience de M. B ainsi que ses qualités, ses connaissances professionnelles et ses qualités relationnelles, le maintien d'une note de 8 apparaît incohérent d'une part avec les autres éléments de sa notation et d'autre part avec le niveau de notation des autres gendarmes possédant son grade et son ancienneté. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 18 février 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction 10. L'exécution du présent jugement qui annule la décision du 18 février 2021 rejetant partiellement le recours administratif préalable obligatoire de M. B contre sa notation pour 2020, implique nécessairement qu'il soit établi un nouveau bulletin de notation au titre de l'année 2020. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'établir cette nouvelle notation pour 2020 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions indemnitaires 11. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 12. Ainsi que le fait valoir le ministre, le requérant ne l'a saisi d'aucune réclamation préalable visant à faire naître une décision permettant de lier le contentieux en méconnaissance des dispositions précitées. Par suite, en l'absence, au jour du présent jugement, de toute décision du ministre rejetant une demande indemnitaire préalable de M. B, les conclusions de sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 7 000 euros en réparation du préjudice de carrière et 7 000 euros en réparation de son préjudice moral doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 février 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur d'établir une nouvelle notation de M. B au titre de 2020, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient Mme Triolet, présidente, M. Doulat, premier conseiller, M. Callot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. Le rapporteur, F. DOULAT La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2102470_20240328
Données disponibles
- Texte intégral