TA834ème chambre - Juge Unique4ème chambre - Juge Unique
TA83 · 4ème chambre - Juge Unique — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102471_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 17 janvier 2022, M. A C demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison d'une résidence secondaire située 1127 chemin de Correns à Cotignac dans le Var.
Il soutient que :
- en raison des confinements imposés par l'Etat au titre des périodes du 17 mars au 11 mai 2020 puis du 1er novembre au 15 décembre 2020, il a été contraint de se confiner dans sa résidence principale et n'a pas pu se déplacer dans sa résidence secondaire ; eu égard à l'interprétation des dispositions du I de l'article 1408 et de l'article 1415 du code général des impôts, la taxe d'habitation en litige n'est pas due dès lors que l'inoccupation partielle du bien relève d'une interdiction édictée par l'Etat, lequel a lui-même fait obstacle à la libre disposition du bien ; il a donc fait disparaître temporairement la cause de l'imposition ;
- le maintien de cette imposition pendant les périodes de confinement constitue un enrichissement sans cause au profit de l'Etat ;
- la décision de rejet de l'administration n'a pas répondu à son argument tiré de ce que l'Etat a lui-même supprimé la cause de l'assujettissement du bien à la taxe d'habitation ; cette décision procède d'un critère de justification non prévu par les textes, qui serait fondé sur la possibilité d'utilisation du bien pendant une partie de l'année seulement, mais sans préciser pour autant quelle serait la durée d'utilisation ou de disposition suffisante pour justifier l'imposition annuelle en totalité ; elle étaye ce " motif étrange " en laissant supposer que la privation de jouissance de ce bien ne serait pas une réalité mais une simple opinion de sa part ;
- par suite, il sollicite une décharge partielle à hauteur de la somme de 550 euros pour " inoccupation partielle du bien qui relève d'une interdiction d'utilisation édictée par l'État lui-même ".
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 janvier et 17 février 2022, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été assujetti à la taxe d'habitation au titre de l'année 2020 à raison d'un bien immobilier à usage de résidence secondaire situé 1127 chemin de Correns à Cotignac dans le Var. Par une réclamation du 19 juillet 2021, l'intéressé a sollicité la réduction de cette cotisation au motif qu'il n'a pu disposer de son bien pour une année entière à raison des mesures de confinement imposées par l'Etat dans le cadre de la crise sanitaire. L'administration ayant refusé de faire droit à cette réclamation, M. C demande au tribunal de prononcer la réduction de cette cotisation, à hauteur de la somme de 550 euros.
2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; () ". Aux termes de l'article 1408 de ce code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ".
3. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année.
4. L'ensemble des éventuels vices propres qui entachent la décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition qui a eu pour objet de lier le contentieux est sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de cette imposition. Par suite, sont inopérants les moyens tirés de ce que la décision de rejet de l'administration n'a pas répondu à l'argument de M. C tiré de ce que l'Etat a lui-même supprimé la cause de l'assujettissement du bien à la taxe d'habitation, qu'elle se fonde sur un critère de justification non prévu par les textes, ou qu'elle laisserait supposer à tort que la privation de jouissance de ce bien ne serait pas une réalité mais une simple opinion de sa part.
5. Contrairement à ce que soutient M. C, la condition de jouissance ou de disposition du bien, posée à l'article 1408 du code général des impôts, est remplie dès lors que le contribuable a laissé dans le logement des effets personnels démontrant sa volonté de s'en réserver la jouissance, alors même qu'il ne serait pas en mesure, durant une période donnée, de s'y rendre physiquement. De plus, il résulte des dispositions précitées de l'article 1415 du code général des impôts que la taxe d'habitation est établie d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition, pour l'année entière. Le requérant, qui ne conteste pas avoir eu, au 1er janvier 2020, la disposition de la résidence secondaire qu'il possède à Cotignac dans le Var, ne saurait utilement faire valoir que les mesures sanitaires de restriction de la circulation liées à la pandémie de Covid-19 ont fait obstacle, durant certaines périodes, à l'accès à cette propriété, qui sont sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige dont le fait générateur est fixé au 1er janvier de l'année de l'imposition. L'imposition étant légalement établie, l'intéressé ne saurait davantage se prévaloir d'un enrichissement sans cause au profit de l'Etat résultant du maintien de l'imposition durant les périodes de confinement qu'il a lui-même mises en place. Ainsi, par son argumentation, M. C ne conteste pas utilement qu'il disposait de son bien au 1er janvier de l'année 2020 et n'est pas fondé à demander la réduction de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Cotignac.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023.
La magistrate désignée,
signé
M. BLa greffière,
signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 4ème chambre - Juge Unique
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2102471_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel