TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102472_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 avril 2021, 13 octobre 2021 et 7 juillet 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2021 par lequel le maire de la commune d'Annemasse lui a infligé une sanction disciplinaire de trois jours d'exclusion du service ; 2°) d'enjoindre à la commune de reconstituer sa carrière et de supprimer les mentions relatives à cette sanction dans son dossier disciplinaire ; 3°) d'enjoindre à la commune de verser une indemnité de 1 000 euros à la section locale de FO Territoriaux ; 4°) de mettre à la charge de la commune une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - un vice de procédure a été commis en ce qu'aucun procès-verbal de consultation de son dossier permettant d'établir l'existence de pièces manquantes n'a été réalisé et qu'aucune copie de son dossier ne lui a été remise ; - les critiques justifiées émises par l'intéressé et qui ont conduit à la sanction infligée, d'une part ont été déformées, d'autre part relèvent de son mandat syndical ; ainsi la sanction qui lui a été infligée est un moyen détourné de porter atteinte à la liberté syndicale. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 août 2021 et 25 mai 2022, la commune d'Annemasse, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête. La commune fait valoir que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller ; - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public ; - et les observations de Me Bastard-Rosset, représentant la commune d'Annemasse. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, brigadier-chef principal employé au sein de la police municipale de la commune d'Annemasse, demande l'annulation de la sanction disciplinaire d'exclusion du service d'une durée de 3 jours qui lui a été infligée par son employeur. 2. Aux termes de l'article 88-4 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, dans sa version applicable au litige : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; () ". 3. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'autorité administrative soit tenue de rédiger un procès-verbal de consultation du dossier disciplinaire ou de remettre à l'intéressé une copie de son dossier dès lors que celui-ci a procédé à sa consultation sur place. En outre, si M. A soutient que certaines pièces étaient absentes de ce dossier lors de sa consultation, il ne donne aucune précision sur la nature des pièces manquantes, n'allègue pas n'en avoir pas eu préalablement connaissance, ni n'indique en quoi cette absence, à la supposer établie, l'aurait empêché de préparer utilement sa défense. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 4. Si les agents publics qui exercent des fonctions syndicales bénéficient de la liberté d'expression particulière qu'exigent l'exercice de leur mandat et la défense des intérêts des personnels qu'ils représentent, cette liberté doit être conciliée avec le respect de leurs obligations déontologiques. En particulier, des propos ou un comportement agressifs à l'égard d'un supérieur hiérarchique ou d'un autre agent sont susceptibles, alors même qu'ils ne seraient pas constitutifs d'une infraction pénale, d'avoir le caractère d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. 5. Pour infliger à M. A la sanction contestée, son employeur lui reproche d'avoir adopté, durant l'année 2020, un comportement querelleur et excessivement critique que sa qualité de représentant syndical ne saurait justifier, d'avoir, par courrier du 22 janvier 2020, contesté le fonctionnement de la police municipale et notamment d'avoir mis en cause l'agent chargé de dispenser une formation aux gestes techniques de police en intervention, d'avoir, le 19 mai 2020, fait un reproche à son supérieur et de l'avoir accusé à tort de visionner des images de vidéosurveillance, d'avoir publiquement critiqué le fonctionnement de la police municipale, y compris par voie de presse, et d'avoir appelé à la démission de l'adjoint au maire chargé de la sécurité et d'avoir réitéré ces propos dans un tract. Il ressort du courrier adressé par M. A en qualité de secrétaire général FO des Territoriaux d'Annemasse, à Mme C, adjointe au maire, que M. A met nommément en cause l'agent choisi par la municipalité pour dispenser les formations aux gestes techniques en s'interrogeant, sans le moindre début de preuve, sur ses qualifications et l'existence d'un " favoritisme " et évoquant la menace d'un " droit de retrait ". Une mise en cause similaire est formulée à l'encontre de l'agent maître-chien. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a, le 19 mai 2020, critiqué son supérieur hiérarchique devant plusieurs agents en des termes irrespectueux et inquisiteurs, lui demandant par exemple s'il avait " des choses à cacher ", qu'il a, le 25 mai 2020, adopté une attitude provocante, devant les autres agents, à l'égard du responsable de la tranquillité publique. En outre, dans le cadre de propos tenus par voie de presse puis par tract affiché dans les locaux de la municipalité, il a demandé la démission de l'adjoint au maire chargé de la sécurité. Enfin, par voie de presse, il a mis en cause de façon virulente l'organisation du service de police municipale de la commune, en se plaignant de " n'être jamais pris au sérieux " et de ne jamais voir l'adjoint en charge de la sécurité et rarement le maire. Ainsi, ces propos et incidents, qui sont matériellement établis et ne sont pas sérieusement contestés par l'intéressé, d'une part ne se bornent pas à critiquer les conditions d'exercice de la police municipale, mais mettent nommément en cause, dans des termes non mesurés, de manière publique et répétée, des agents ou des élus, d'autre part, entretiennent un climat de défiance vis-à-vis de la hiérarchie de M. A. De par leurs caractère excessif, répété et personnalisé, ces agissements excèdent les limites admissibles de la polémique pouvant légitimement s'exercer dans le cadre d'un mandat syndical. Ils doivent être regardés, non comme le simple exposé de revendications professionnelles, mais comme caractérisant un manquement à l'obligation de réserve à laquelle sont tenus tous les fonctionnaires, même lorsque, comme en l'espèce, ils affirment s'être exprimés en qualité de représentants syndicaux, et présentent donc un caractère fautif justifiant, en l'espèce, l'infliction d'une sanction d'exclusion du service pour une durée de trois jours. Il en résulte que M. A n'est pas fondé à demander son annulation. 6. Les conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées. 7. M. A n'est pas recevable à demander la condamnation de la commune au profit d'un tiers, en l'espèce la section locale de FO Territoriaux, laquelle n'a, en tout état de cause, pas la personnalité juridique. Les conclusions tendant à la condamnation de la commune à verser une indemnité de 1 000 euros à la section locale de FO Territoriaux doivent donc être rejetées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d'Annemasse. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président rapporteur, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Fourcade, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le rapporteur, P.-H. D'ARGENSON Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°210247
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2102472_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel