TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102473_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2021 et complétée le 26 mai suivant, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 30 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault, d'une part, a confirmé la mise à sa charge d'un indu d'un montant initial de 8 265,07 euros de revenu de solidarité pour la période du 1er décembre 2016 au 30 septembre 2018 et, d'autre part, lui a infligé une amende administrative d'un montant de 631 euros. Il soutient que : - il est travailleur indépendant depuis la création d'une société le 30 mars 2017 ; - l'indu mis à sa charge n'est pas fondé dès lors que le calcul effectué par l'administration est erroné. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2021, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le recours est irrecevable car tardif en ce qu'il est dirigé contre l'indu de revenu de solidarité active ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a bénéficié du revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault à compter du mois de décembre 2015 en se déclarant célibataire, sans revenus et sans activité. Après un appel de pièces demeuré infructueux, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a, par une décision du 24 décembre 2019, notifié à M. C un indu de 8 265,07 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er décembre 2016 au 30 septembre 2018. Par une décision du 30 mars 2021, le président du conseil départemental de l'Hérault a, d'une part, rejeté son recours administratif tendant à la décharge de cet indu et lui a, d'autre part, infligé une amende administrative d'un montant de 631 euros. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. Sur l'indu de revenu de solidarité active : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. ". Aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. (). ". 4. D'autre part, l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / () / 4° () lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre (). ". Aux termes de l'article R. 262-35 du même code : " Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies (). ". Aux termes de l'article R. 262-40 de ce code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies (). ". En outre, il résulte de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l'article R. 262-83 du code de l'action sociale et des familles, que la non-présentation à l'organisme chargé du service de la prestation des pièces justificatives nécessaires au contrôle des conditions d'ouverture de droit entraîne la suspension " du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ". 5. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose ainsi que sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, sauf à avoir procédé, en l'absence de domicile stable, à une élection de domicile dans les conditions prévues par les articles L. 264-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles. Cette obligation a notamment pour objet de permettre la détermination du département chargé de statuer sur les droits du demandeur, la mise en œuvre d'un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins, ainsi que l'exercice des contrôles relatifs à cette allocation par l'organisme chargé de son versement, pouvant porter notamment sur la composition de son foyer. L'organisme chargé du service de la prestation qui constate, en raison d'une déclaration inexacte du bénéficiaire sur sa résidence, son empêchement à procéder aux contrôles prévus par le chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles, peut suspendre le versement du revenu de solidarité active en vertu du 4° de l'article L. 262-37 du même code, en mettant en œuvre la procédure prévue par cet article, ou en vertu de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. Si l'autorité administrative est, en outre, en mesure d'établir que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active ou qu'il n'est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s'il pouvait ou non bénéficier de l'allocation pour la période en cause, elle est en droit de mettre fin à cette prestation et, sous réserve des délais de prescription, de décider de récupérer les sommes qui ont ainsi été indûment versées à l'intéressé. 6. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. C résulte de l'impossibilité pour le département de l'Hérault de déterminer ses revenus d'activité de travailleur indépendant. Alors que M. C se borne à soutenir qu'il n'est travailleur indépendant que depuis la création d'une société le 30 mars 2017 et que l'indu mis à sa charge n'est pas fondé dès lors que le calcul effectué par l'administration est erroné, il résulte de l'instruction que ce dernier n'a pas répondu à l'appel de pièces qui lui a été adressé le département de l'Hérault le 28 octobre 2019. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, dès lors que l'autorité administrative est en mesure d'établir qu'il n'est pas possible de déterminer si un allocataire remplit les conditions pour pouvoir bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active pour la période en cause, elle est en droit de mettre fin à cette prestation. Par suite, M. C, qui ne conteste pas dans la présente requête n'avoir pas été destinataire de l'appel de pièces qui lui a été adressé, n'est pas fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de l'Hérault, à demander l'annulation de la décision du 30 mars 2021 en ce que le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. Sur l'amende administrative : 7. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative (). La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. () ". 8. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour caractériser la fausse déclaration ou l'omission délibérée, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 9. Il résulte de l'instruction que l'amende administrative infligée à M. C résulte de l'absence de déclaration par ce dernier de l'exercice d'une activité indépendante. Alors que ce dernier a persisté à se déclarer sans activité alors qu'il résulte de l'instruction que celui-ci était inscrit comme entrepreneur individuel depuis le mois d'août 2012 pour l'exercice d'une activité analogue à celle qu'il ne soutient exercer que depuis le 31 mars 2017, M. C doit être regardé comme ayant délibérément omis d'informer l'administration de l'exercice de cette activité. C'est par suite à bon droit que le président du conseil départemental de l'Hérault a pu, par la décision contestée, lui infliger une amende administrative d'un montant de 631 euros. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Montpellier, le 1er juillet 2022. La greffière, F. Roman No 2102473
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2102473_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel