TA78Président LE GARSPrésident LE GARS
TA78 · Président LE GARS — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2102473_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 février 2021, prise après avis de la commission de recours amiable, par laquelle la caisse d'allocations familiales des Yvelines a rejeté son recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision du 9 décembre 2020 par laquelle la caisse a mis à sa charge un indu d'un montant de 1311,91 euros correspondant à un trop-perçu de prime d'activité au titre de la période de juillet à novembre 2020. Elle soutient qu'elle est en arrêt maladie depuis le 4 mars 2020, qu'elle est exposée en conséquence à une baisse de ses revenus, ce qui génère des difficultés financières. Elle soutient également que la caisse d'allocations familiales des Yvelines a commis une erreur en estimant que ses indemnités journalières d'arrêt maladie étaient en réalité des indemnités journalières de maternité, alors qu'elle n'est pas enceinte. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A est bénéficiaire de la prime d'activité dans le département des Yvelines. Par un courrier du 9 décembre 2020, la caisse d'allocations familiales des Yvelines a notifié à Mme A un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 1311,91 euros concernant la période courant de juillet à novembre 2020. Par un courrier du 14 février 2021, la requérante a sollicité une remise gracieuse de sa dette de prime d'activité auprès de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Yvelines. Ce recours préalable obligatoire a été rejeté par une décision du 22 février 2021. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement d'indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par la caisse d'allocations familiales à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. En l'espèce, la somme mise à la charge de Mme A au titre d'un remboursement d'un indu de prime d'activité s'élève à 1311,91 euros. Mme A soutient qu'elle est en arrêt maladie depuis le 4 mars 2020, qu'elle est exposée en conséquence à une baisse de ses revenus, ce qui génère des difficultés financières. Elle soutient également que la caisse d'allocations familiales des Yvelines a commis une erreur en estimant que ses indemnités journalières d'arrêt maladie étaient en réalité des indemnités journalières de maternité, alors qu'elle n'est pas enceinte. Toutefois, les dispositions précitées de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale ne créent, en tout état de cause, aucun droit à remise de dette alors même que l'indu résulterait d'une erreur du service. Il y a donc seulement lieu d'étudier s'il résulte de l'instruction que Mme A est de bonne foi et qu'elle se trouve à la date de la présente décision, dans une situation de précarité ne lui permettant pas de s'acquitter de la somme mise à sa charge. 6. Il résulte de l'instruction que si Mme A allègue avoir des difficultés financières pour rembourser l'indu de prime d'activité mis à sa charge par la caisse d'allocations familiales des Yvelines, elle ne produit aucun document, témoignage, attestation, ou fiche de paie, permettant d'établir la réalité de sa situation financière. Il résulte de l'instruction que Mme B a perçu 1 823 euros, 1 236 euros et 1 197 euros au cours des mois d'avril, mai et juin 2020, au titre de ses indemnités journalières. Il ressort de la déclaration de ressources trimestrielles du 29 août 2020 qu'elle n'a perçu aucune autre ressource pendant cette période. Mme A a également perçu deux fois 1 237 euros et 1 197 euros au cours des mois de juillet, août et septembre 2020, au titre de ses indemnités journalières. Dans ces conditions, et en l'absence de documents plus récents qui permettraient d'établir plus précisément la situation financière de Mme A, cette dernière ne peut être raisonnablement regardée comme étant en situation de précarité financière. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la condition de bonne foi, que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le magistrat désigné, signé J. C La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102473
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président LE GARS
- Formation
- Président LE GARS
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2102473_20230428
Données disponibles
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