TA35MSS 1ère chambre M.BOZZI FrancoisMSS 1ère chambre M.BOZZI Francois
TA35 · MSS 1ère chambre M.BOZZI Francois — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2102477_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et neuf mémoires, enregistrés les 17 et 18 mai 2021, les 10, 17, 21, 26 et 29 juin 2021 ainsi que le 16 septembre et les 5 et 8 octobre 2021, M. B C doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 17 mars 2021 par laquelle Pôle emploi a refusé de lui accorder une prime exceptionnelle pour un montant de 335 euros. Il soutient que : - il a travaillé au cours de l'année 2019, en qualité de stagiaire et justifie ainsi d'une activité lui permettant de prétendre au bénéfice de la prime exceptionnelle ; - il est titulaire d'un titre de séjour lui permettant de travailler sur le territoire français ; - il est victime de discrimination ; - la décision méconnaît la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 111-1 du code de l'action sociale et des familles ; - elle méconnaît les dispositions des articles R. 172-12-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 25 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 1212 du code civil ainsi que les stipulations du contrat conclu le 9 décembre 2020 avec le conseil départemental ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 6313-1 et R. 5133-1 à R. 5133-8 du code du travail ; - elle méconnaît les stipulations de l'article premier du protocole facultatif des Nations unies se rapportant à la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, Pôle emploi conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en ce que l'acte contesté ne présente pas de caractère décisoire ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le décret n° 2020-1785 du 30 décembre 2020 instituant une prime exceptionnelle à destination de certains demandeurs d'emploi ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une requête, enregistrée au tribunal le 17 mai 2021, M. C demande au tribunal d'annuler le refus opposé par Pôle emploi à sa demande tendant à l'obtention, non pas de la prime de retour à l'emploi comme cela est indiqué dans certaines des écritures de l'intéressé, mais d'une prime exceptionnelle prévue par les dispositions du décret n° 2020-1785 du 30 décembre 2020 pour un montant de 335 euros. 2. En premier lieu, aux termes du II de l'article 1er du décret n° 2020-1785 du 30 décembre 2020 : " La prime exceptionnelle est attribuée, par Pôle emploi sous réserve que la personne () justifie d'une durée d'activité salariée accomplie entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 au moins égale à 138 jours travaillés selon les modalités suivantes : / 1° Le nombre de jours pris en compte correspond au nombre de jours travaillés à raison : / - de cinq jours travaillés par semaine civile pour chaque période d'emploi égale à une semaine civile ; / - du nombre de jours travaillés par semaine civile lorsque la période d'emploi est inférieure à une semaine civile, dans la limite de cinq jours travaillés. / 2° La durée d'activité salariée de l'intéressé prise en compte est composée d'au moins 70% de périodes couvertes par des contrats de travail à durée déterminée mentionnés à l'article L. 1242-1 du code du travail ou des contrats de mission mentionnés à l'article L. 1251-16 du même code ". 3. La prime exceptionnelle instituée par le décret n° 2020-1785 du 30 décembre 2020, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par Pôle emploi pour certains demandeurs d'emploi. Lorsque cet organisme, sans remettre en cause, le cas échéant, des versements déjà effectués, détermine le droit d'une personne à percevoir cette prime exceptionnelle, la personne qui en conteste le bien-fondé peut directement saisir le juge. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il appartient au juge, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 4. Il résulte de l'instruction et des pièces produites à l'instance par Pôle emploi que M. C a exercé des activités salariées de quelques jours ou quelques semaines au cours des années 2017 et 2018, puis durant l'année 2022 lors de mission d'intérim de quelques jours consécutifs entre les mois de mars et de mai. 5. En revanche, M. C ne justifie d'aucune activité salariée, au sens de l'article 1er du décret n° 2020-1785 du 30 décembre 2020 au cours de l'année 2019, une telle activité se caractérisant par un lien de subordination entre l'employé et l'employeur. A cet égard, ses activités rémunérées exercées en qualité de plâtrier/plaquiste dans le cadre du contrat individuel de formation professionnelle, conclu le 17 décembre 2018, ne pouvaient être prises en considération à ce titre pour le calcul du nombre de jours travaillés. 6. L'intéressé ne remplissait ainsi pas les conditions pour bénéficier de la prime exceptionnelle instituée par le décret n° 2020-1785 du 30 décembre 2020. 7. En second lieu, les autres moyens susvisés, abondants mais imprécis et confus, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé au regard de la situation du requérant et sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et l'étendue des droits de M. C. Par suite, ils ne peuvent qu'être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Pôle Emploi, que M. C n'est pas fondé à contester la décision en litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à Pôle emploi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. Le magistrat désigné, signé F. A Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au ministre du travail, de plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 1ère chambre M.BOZZI Francois
- Formation
- MSS 1ère chambre M.BOZZI Francois
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2102477_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel