TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2102477_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 6 avril et 23 septembre 2021, M. C A, Mme B A et Mme D A, représentés par Me Munier, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune d'Hettange-Grande à les indemniser des préjudices subis du fait, d'une part, de l'existence d'un dépôt de déchets sur la parcelle cadastrée section 30 n°303, voisine de leur propriété, et d'autre part de l'état d'enclavement de leur propriété résultant de travaux réalisés par la commune ;
2°) d'ordonner une expertise judiciaire, aux frais de la commune d'Hettange-Grande, pour déterminer leurs préjudices, et de leur réserver le droit de les chiffrer après dépôt du rapport d'expertise ;
3°) de réserver les frais et dépens.
Ils soutiennent que :
- la présence d'un dépôt de déchets sur une parcelle voisine de leur propriété leur cause un préjudice, du fait du risque de pollution des sols et de l'eau, du risque d'incendie et d'attraction des nuisibles ainsi que des nuisances olfactives générés par ce dépôt ;
- la carence fautive de la commune est avérée, dès lors que le maire aurait dû faire application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1 du code de l'environnement aux fins de mettre un terme à cette situation et d'exiger la remise en état du terrain voisin ;
- en raison des travaux qu'a fait réaliser la commune, dont il résulte que l'accès à leur propriété n'est possible qu'en traversant d'autres propriétés privées, ce qui a pour conséquence l'enclavement de leur parcelle, ils subissent un préjudice, notamment dans la vente de leur bien.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 juillet 2021 et 20 juin 2022, la commune d'Hettange-Grande, représentée par Me Moitry, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A et autres la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en l'absence de liaison du contentieux, la requête est irrecevable ;
- les conclusions à fin d'ordonner une expertise sont irrecevables en ce qu'elles relèvent d'un pouvoir propre du juge ;
- sa responsabilité ne saurait être engagée, dès lors que le maire a fait application de son pouvoir de police en application des dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'environnement et que la parcelle des requérants, qui est desservie par une voie privée ouverte à la circulation, n'est pas en situation d'enclave ;
- aucune nuisance ni péril imminent susceptible de justifier que le maire exerce à nouveau ses pouvoirs de police n'est justifié ;
- la réalité des préjudices invoqués n'est pas démontrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
- les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A sont propriétaires d'un immeuble sis 24 route de Thionville à Hettange-Grande. Ils se plaignent, d'une part, de la présence, sur un terrain voisin, d'un dépôt de déchets qui leur causeraient des nuisances. D'autre part, ils déplorent l'état d'enclavement dans lequel ils estiment que se trouve leur propriété, à la suite de travaux réalisés par la commune, auquel ils imputent la difficulté à vendre leur bien. Ils demandent à la commune de les indemniser des préjudices qu'ils estiment subir du fait de ces situations.
Sur la responsabilité de la commune :
En ce qui concerne la présence d'un dépôt de déchets :
2. Aux termes de l'article L. 2542-2 du code général des collectivités territoriales, applicable dans les communes de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin : " Le maire dirige la police locale. / Il lui appartient de prendre des arrêtés locaux de police en se conformant aux lois existantes. ". Aux termes de l'article L. 2542-3 du même code : " Les fonctions propres au maire sont de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. / Il appartient également au maire de veiller à la tranquillité, à la salubrité et à la sécurité des campagnes. ".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 541-3 du code de l'environnement : " En cas de pollution des sols, de risque de pollution des sols, ou au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable () ".
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par un courrier du 20 novembre 2018, la commune d'Hettange-Grande a mis en demeure le propriétaire du terrain voisin à celui des requérants, sur le fondement des dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, de supprimer le dépôt de déchets présent sur sa parcelle et, si nécessaire, de procéder à une dépollution. Il résulte des termes du procès-verbal du 30 octobre 2020 établi par la police municipale de la commune que, depuis la fin du mois de décembre 2019, les déchets ont été évacués. Si les requérants soutiennent que la situation perdure et leur cause un préjudice, en ce que le dépôt de déchets présente un risque de pollution, un risque d'incendie, attire des nuisibles et génère des nuisances olfactives, ils n'apportent aucun commencement de preuve au soutien de leurs allégations. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que la responsabilité de la commune devrait être engagée pour carence fautive du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police générale.
5. En second lieu, s'il appartient au maire, responsable de l'ordre public sur le territoire de sa commune, de prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, la police spéciale des installations classées et la police de l'eau a été attribuée au préfet. En l'absence de péril grave et imminent, le maire ne saurait s'immiscer dans l'exercice de ces polices spéciales. Les requérants n'établissent ni même n'allèguent l'existence d'un péril imminent. Ainsi, et en tout état de cause, les intéressés ne sauraient rechercher la responsabilité de la commune d'Hettange-Grande pour carence dans l'exercice de la police spéciale des installations classées, qui relève de la responsabilité de l'Etat.
En ce qui concerne l'état d'enclavement de la parcelle des requérants :
6. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques. () ". Il résulte de ces dispositions que la police municipale comprend tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les voies livrées au public sans distinguer entre celles qui font partie du domaine communal et celles qui, demeurées propriétés privées, ont été ouvertes à l'usage du public. Une voie privée ne peut être réputée affectée à l'usage du public que si son ouverture à la circulation publique résulte du consentement, au moins tacite, des propriétaires.
7. Il résulte de l'instruction que la commune d'Hettange-Grande a fait réaliser un giratoire sur la voie publique dont les requérants sont riverains et qu'à l'occasion de ces travaux, a également été construite une voie de circulation le long de la voie publique, sur des propriétés privées, qui dessert la parcelle des requérants au même titre que les parcelles voisines. S'il est constant que cette voie de circulation est privée, il résulte de l'instruction qu'elle est ouverte au public, ce à quoi aucun de ses propriétaires indivis ne s'est opposé. Dans ces conditions, le terrain dont sont propriétaires les requérants ne peut être regardé comme enclavé. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la responsabilité de la commune devrait être engagée à ce titre.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise ni examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que la requête de M. A et autres doit être rejetée.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A et autres une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Hettange-Grande et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A et autres est rejetée.
Article 2 : M. A et autres verseront la somme de 1 000 (mille) euros à la commune d'Hettange-Grande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B A et à Mme D A et à la commune d'Hettange-Grande.
Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 janvier 2024.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2102477_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel