TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2102477_20240402
- Date
- 2 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 mars 2021, le 10 août 2021, non communiqué, le 21 septembre 2021, non communiqué, le 12 octobre 2021, non communiqué, le 25 juillet 2023, non communiqué et le 11 octobre 2023, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la délibération du 1er février 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Houplin-Ancoisne a adopté le règlement des cimetières ainsi que les tarifs afférents ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Houplin-Ancoisne la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'exécutif municipal a transmis oralement des informations erronées aux conseillers municipaux en matière de durée des concessions ; - la suppression des concessions cinquantenaires et des concessions perpétuelles par la délibération contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 2223-14 du code général des collectivités territoriales ; - la délibération litigieuse est contradictoire dans ses propres termes dès lors qu'elle renvoie à une délibération postérieure pour fixer la grille des tarifs ; - la suppression du droit de superposition par la commune d'Houplin-Ancoisne porte atteinte à l'égalité des citoyens devant les charges publiques ; par ailleurs une telle suppression du droit de superposition grève les recettes de la commune et porte atteinte à l'équilibre du budget général ; - la taxe d'inhumation ayant été supprimée par la loi de finances du 29 décembre 2020 à compter du 1er janvier 2021, le règlement intérieur des cimetières adopté le 1er février 2021 ne pouvait pas prévoir la perception d'une telle taxe. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, la commune d'Houplin-Ancoisne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que, concernant la suppression de la taxe d'inhumation, d'une part, elle n'en avait pas connaissance au moment de l'adoption de la délibération et, d'autre part, elle n'a procédé à aucune perception de cette taxe depuis sa suppression décidée par le législateur. Les parties ont été informées, par un courrier du 4 octobre 2021, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions, figurant dans la requête introductive d'instance, dirigées contre la décision du préfet du Nord de ne pas déférer au tribunal l'acte attaqué, cet acte n'étant pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. La clôture d'instruction a été fixée au 26 octobre 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 26 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monteil ; - les conclusions de M. Even, rapporteur public ; - les observations de M. B ; - et les observations de M. D C représentant la commune d'Houplin-Ancoisne. Considérant ce qui suit : 1. Le 1er février 2021, le conseil municipal de la commune d'Houplin-Ancoisne a adopté la délibération n° 59/2021 modifiant le règlement intérieur des cimetières et actualisant les tarifs des concessions. M. A B, agissant en qualité de conseiller municipal demande l'annulation de cette délibération. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la durée des concessions : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". 3. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que des membres de l'exécutif municipal aient donné des informations erronées, que ce soit au préalable en commission ou lors de la séance du conseil municipal du 1er février 2021. Il n'est pas plus établi que des documents de nature à induire en erreur les membres du conseil municipal aient été communiqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 2223-14 du code général des collectivités territoriales : " Les communes peuvent () accorder dans leurs cimetières : / 1° Des concessions temporaires pour quinze ans au plus ; / 2° Des concessions trentenaires ; / 3° Des concessions cinquantenaires ; / 4° Des concessions perpétuelles. ". 5. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 2223-14 du code général des collectivités territoriales que les communes peuvent accorder des concessions temporaires pour quinze ans au plus, des concessions trentenaires, des concessions cinquantenaires ou bien encore des concessions perpétuelles. Ces dispositions ne font cependant pas obligation auxdites communes de prévoir l'ensemble de ces catégories de concessions. Par suite, en ne prévoyant la possibilité que d'accorder des concessions de quinze et trente ans, la commune d'Houplin-Ancoisne n'a pas entaché la délibération contestée d'illégalité. En ce qui concerne la future nouvelle grille tarifaire : 6. Si la délibération litigieuse prévoit qu'une " nouvelle grille des tarifs adaptée aux changements de durée des nouvelles concessions sera proposée dans une délibération spécifique " sans fixer de condition de délai, la circonstance qu'une nouvelle délibération n'ait, depuis lors, pas encore été adoptée par le conseil municipal est sans incidence sur la légalité de la délibération contestée. En ce qui concerne le droit de superposition : 7. Le droit de superposition est une taxe décidée et perçue par les communes qui en font le choix. Le conseil municipal d'Houplin-Ancoisne était donc libre de la supprimer par l'adoption de la délibération litigieuse, sans qu'ait d'incidence la circonstance que des redevances aient été perçues pour les concessions antérieurement accordées. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas que les représentants de l'exécutif municipal auraient apporté des informations erronées aux conseillers municipaux lors de l'adoption de la délibération litigieuse. Enfin, le requérant ne démontre pas plus que la suppression de cette taxe porterait atteinte à l'équilibre du budget général. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la suppression du droit de superposition par le conseil municipal d'Houplin-Ancoisne est entachée d'illégalité. En ce qui concerne la taxe d'inhumation : 8. D'une part, aux termes de l'article L. 2223-22 du code général des collectivités territoriales : " Les convois, les inhumations et les crémations peuvent donner lieu à la perception de taxes dont les tarifs sont votés par le conseil municipal. Dans ces tarifs, aucune surtaxe ne peut être exigée pour les présentations et stations dans un lieu de culte ". D'autre part, aux termes de l'article 121 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 : " La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée : / 1° L'article L. 2223-22 est abrogé () ". 9. L'article 121 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a abrogé l'article L. 2223-22 du code général des collectivités territoriales qui autorisait la perception de taxes pour les convois, les inhumations et les crémations. Par suite, le règlement intérieur des cimetières d'Houplin-Ancoisne, adopté par délibération du 1er février 2021, ne pouvait légalement prévoir le maintien d'une taxe d'inhumation sur le territoire de la commune. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander au tribunal l'annulation des dispositions de l'article III-6 du règlement intérieur des cimetières prévoyant la perception d'une taxe d'inhumation. Sur les frais d'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, au titre des frais exposés par la commune d'Houplin-Ancoisne et non compris dans les dépens. 12. Il n'y a par ailleurs pas lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune d'Houplin-Ancoisne la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les dispositions de l'article III-6 du règlement intérieur des cimetières de la commune d'Houplin-Ancoisne, adoptées par délibération du 1er février 2021 du conseil municipal de la commune d'Houplin-Ancoisne et prévoyant la perception d'une taxe d'inhumation sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d'Houplin-Ancoisne. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - Mme Monteil, première conseillère, - M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024 La rapporteure, Signé A.-L. MONTEIL Le président, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIERE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2102477_20240402
Données disponibles
- Texte intégral