TA699ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 9ème chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102478_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2021, Mme B A, représentée par Me Zoccali, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Mme A soutient que : - la décision n'est pas motivée, et le préfet n'a pas répondu à la demande de communication des motifs en violation de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. L'intégralité de la procédure a été transmise au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 6 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 janvier 2022. Vu : - la décision du 21 mai 2021 du président du bureau d'aide juridictionnelle rejetant la demande de Mme A ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de Mme de Lacoste Lareymondie a été entendu au cours de l'audience publique, où les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ". 2. Mme A, de nationalité congolaise, est entrée en France selon ses déclarations en 2013 pour y demander l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis en dernier lieu par la cour nationale du droit d'asile le 29 janvier 2015. Le 4 février 2019, elle a demandé la délivrance d'une carte de séjour au titre de la " vie privée et familiale ", à laquelle le préfet du Rhône n'a pas répondu. 3. Il n'est pas contesté, et ressort suffisamment des pièces du dossier, que Mme A vit habituellement en France depuis 2013 et n'est jamais retournée au Congo Brazzaville dont elle est originaire. Le 22 août 2015, elle a épousé à Givors M. C, de nationalité française, avec lequel la communauté de vie n'a jamais cessé depuis. Il ressort par ailleurs des témoignages joints au présent recours, que le couple a constitué un réseau d'amis proches. Dans ces circonstances, Mme A est fondée à soutenir qu'elle a fixé, en France, le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Le refus de lui délivrer une carte de séjour temporaire porte donc à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît dès lors les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Rhône délivre à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, pour le tribunal, de lui ordonner d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requérante. Sur les frais liés au litige : 5. Il résulte de l'instruction que, par décision du bureau d'aide juridictionnelle susvisée, la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A a été rejetée. Dès lors, les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Gros, premier conseiller, Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère. . Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. La rapporteure, E. de Lacoste Lareymondie Le président, T. Besse La greffière, A. Calmès La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2102478_20221007
Données disponibles
- Texte intégral