TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102478_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2021 et 13 juillet 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 13 octobre 2021 par laquelle le maire de Reims a fixé au 30 mars 2021 la date de consolidation des séquelles de son accident de trajet survenu le 5 mars 2020, a mis un terme à compter de cette même date au congé pour invalidité temporaire imputable au service qui lui avait été accordé depuis le 5 mars 2020, a évalué à 3 % son taux d'invalidité temporaire partielle et l'a informé qu'il sera placé en congé de maladie ordinaire à compter du 31 mars 2021. Il soutient que : - l'opération qu'il a subi à l'épaule droite le 31 mars 2021 a été justifiée par son accident de trajet et n'est pas d'origine arthrosique ; - le terme de la prise en charge de son accident de trajet, qui a été reconnu imputable au service, doit coïncider avec la reprise de ses fonctions. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 février 2022 et 28 juillet 2022, la commune de Reims conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête de M. A ne contient l'exposé d'aucun moyen de droit et est, pour ce motif, irrecevable. - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B E, - et les conclusions de Mme D de Laporte, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A est agent de maîtrise principal au sein de la commune de Reims où il y exerce des missions d'agent de gardiennage et de surveillance. Le 5 mars 2020, il a été victime d'un accident de trajet qui, par un arrêté municipal du 17 mars 2020, a été reconnu imputable au service. En conséquence, il a été placé en congé temporaire pour invalidité imputable au service à compter du 5 mars 2020. Tandis que M. A a obtenu la prolongation de ce congé, le maire de Reims a diligenté une visite de contrôle au terme de laquelle, après avoir recueilli un avis défavorable émis par la commission de réforme le 23 septembre 2021, il a fixé, par une décision du 13 octobre 2021, la date de consolidation des séquelles de cet accident au 30 mars 2021, a mis un terme au congé temporaire pour invalidité imputable au service à compter de cette même date, a évalué à 3 % le taux d'invalidité temporaire partielle et a informé l'intéressé qu'il sera placé en congé de maladie ordinaire à compter du 31 mars 2021. Le maire de Reims, par deux arrêtés du 29 octobre 2021, a placé M. A en congé de maladie du 31 mars 2021 au 10 septembre 2021 inclus, date au lendemain de laquelle celui-ci a repris ses fonctions. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision précitée du 13 octobre 2021, en tant qu'elle met fin à son congé temporaire pour invalidité imputable au service à compter du 31 mars 2021 et qu'elle l'informe de la décision du maire de Reims de le placer en congé de maladie du 31 mars 2021 au 10 septembre 2021. Il doit également être regardé comme demandant l'annulation des deux arrêtés municipaux précités, qui ont le même objet que la décision précédente. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. () L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / () III. - Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l'enquête permet à l'autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l'accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l'accident du service. () ". Il résulte de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre de l'accident de service ou de la maladie professionnelle les arrêts de travail et les frais médicaux présentant un lien direct et certain avec les séquelles de l'accident ou la maladie y compris, le cas échéant, s'ils interviennent postérieurement à la date de consolidation constatée par l'autorité compétente. 3. Il ressort des pièces du dossier que, après avoir été victime d'un accident de trajet le 5 mars 2020, M. A s'est vu accorder un congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter de cette même date. Pour y mettre un terme au 30 mars 2021, le maire de Reims s'est approprié les conclusions d'une expertise médicale réalisée le 27 juillet 2021 dans le cadre d'une visite de contrôle et celles d'un avis défavorable émis le 23 septembre 2021 par la commission de réforme, dont il résulte que les arrêts de travail produits par M. A pour la période à compter du 31 mars 2021, ainsi que les soins médicaux subséquents, trouvent leur origine dans un état antérieur et sont ainsi sans lien avec les séquelles de l'accident précité. Toutefois, tandis que l'expertise médicale précitée n'est pas motivée, M. A, pour critiquer la légalité de la décision mettant un terme à son congé pour invalidité temporaire imputable au service, produit une contre-expertise médicale réalisée par un chirurgien orthopédique le 13 juillet 2022 et qui a été versée au contradictoire dans le cadre de la présente instance. Il en ressort que l'accident en cause a provoqué une disjonction acromio-claviculaire à l'épaule droite, que l'intéressé ne présentait aucune lésion préexistante au niveau de l'articulation acromio-claviculaire, que les soins nécessaires pour la guérison des séquelles liées à cet accident ont été retardés en raison de l'épidémie de covid-19 et d'une maladie intercurrente, d'où la tardiveté de l'opération chirurgicale du 31 mars 2021 qui a consisté dans une résection acromiopastie de l'acromion et dans une résection de l'articulation acromio-claviculaire. L'auteur de cette contre-expertise médicale conclut au caractère direct et certain des arrêts de travail qui ont été délivrés à M. A pour la période du 31 mars 2021 au 10 septembre 2021 inclus, date au lendemain de laquelle celui-ci a repris ses fonctions. De telles conclusions sont corroborées par un certificat médical établi le 2 septembre 2021 par un chirurgien orthopédique et suivant lequel le requérant a " développé une arthrose acromio-claviculaire post-traumatique suite à une lésion acromio-claviculaire survenue le 5 mars 2020. La chirurgie a donc été consécutive à cet accident ". Dans ces conditions, et alors qu'au demeurant la date de consolidation des séquelles consécutives à un accident de service est sans incidence pour la détermination du terme d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service, M. A est fondé à soutenir que le maire de Reims, en refusant de prolonger son congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 31 mars 2021 au 10 septembre 2021 inclus, a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 13 octobre 2021, en tant qu'elle met un terme au congé pour invalidité temporaire imputable au service de M. A à compter du 31 mars 2021, ainsi que les deux arrêtés du 29 octobre 2021 portant placement de l'intéressé en congé de maladie du 31 mars 2021 au 10 septembre 2021 inclus, doivent être annulés. D E C I D E : Article 1er : La décision du 13 octobre 2021, en tant qu'elle met un terme au congé pour invalidité temporaire imputable au service de M. A à compter du 31 mars 2021, et les arrêtés municipaux du 29 octobre 2021 sont annulés. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Reims. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le rapporteur, C. E Le président, O. NIZET La greffière, N. MASSON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2102478_20221108
Données disponibles
- Texte intégral