TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102478_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2021, Mme C B demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer n° 12112 émis le 9 novembre 2020 par le président du conseil départemental de l'Hérault pour le recouvrement d'une somme de 1 119,48 euros correspondant au solde d'un indu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er octobre 2019 au 30 novembre 2019. Elle soutient que : - l'avis des sommes à payer comporte une erreur ; - elle est de bonne foi ; - elle a perçu le revenu de solidarité active au titre de la période du 1er octobre 2019 au 30 novembre 2019 afin de pouvoir couvrir ses frais avant de partir à l'étranger pour y construire son projet professionnel ; - elle a bien adressé à la caisse d'allocations familiales une demande de cessation de versement des droits au revenu de solidarité active pour cause de déménagement à l'étranger. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault à partir de septembre 2019. Par un courrier du 28 février 2020, l'intéressée a été informée par la caisse d'allocations familiales qu'elle était redevable d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 119,48 euros pour la période du 1er octobre 2019 au 30 novembre 2019, au motif qu'elle était sortie du territoire français pendant plus de 92 jours, du 22 octobre 2019 au 23 janvier 2020. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours administratif du 15 décembre 2020 formé contre l'avis des sommes à payer n° 12112 émis le 9 novembre 2020 pour le recouvrement de cet indu. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 4. En premier lieu, si Mme B fait valoir qu'elle a perçu le revenu de solidarité active au titre de la période du 1er octobre 2019 au 30 novembre 2019 afin de pouvoir couvrir ses frais avant son départ à l'étranger, il est constant que l'intéressée a quitté le territoire français pour une durée supérieure à trois mois, du 22 octobre 2019 au 23 janvier 2020. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le département de l'Hérault a considéré qu'elle avait perçu à tort le revenu de solidarité active pour la période du 1er octobre 2019 au 30 novembre 2019. 5. En second lieu, Mme B ne peut utilement invoquer sa bonne foi s'agissant d'un recours tendant à contester le bien-fondé d'un indu de revenu de solidarité active. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a implicitement rejeté son recours administratif contre l'avis des sommes à payer émis le 9 novembre 2020 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 novembre 2022. La greffière, F. Roman No 2102478
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2102478_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel