TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102479_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 avril 2021 et le 16 novembre 2021, M. A C, représenté par la SCP CGBG, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 octobre 2020 par laquelle le directeur des hôpitaux du Léman a limité, à compter du 1er octobre 2020, sa prime de technicité à 25% de son traitement brut indiciaire ; 2°) d'enjoindre au directeur des hôpitaux du Léman de rétablir le taux de sa prime de technicité au niveau perçu antérieurement, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge des hôpitaux du Léman une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ; - prise en considération de la personne, elle est entachée d'un vice de procédure faute d'avoir été précédée d'une procédure contradictoire, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'illégalité de la décision par laquelle son employeur l'a évincé du poste de directeur des bâtiments et voiries prive de base légale la décision attaquée ; en effet, sa mutation est entachée d'un vice de procédure faute d'avoir été précédée d'une procédure contradictoire, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; la nomination de M. B à son ancien emploi méconnaît le II de l'article 2 du décret du 5 septembre 1991 ; sa mutation revêt le caractère d'une sanction déguisée ; les fonctions qu'il occupe depuis le 1er novembre 2018 ne correspondent pas au grade dont il est titulaire et, sa nouvelle affectation, méconnaît l'article 2 du décret du 5 septembre 1991. - sa valeur professionnelle n'a pas diminué depuis sa nouvelle affectation aux " Finances ", de sorte que la décision attaquée abaissant à 25 % la prime de technicité dont il bénéficiait auparavant à hauteur de 45 % est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires enregistrés le 4 août 2021 et le 15 juin 2022, les hôpitaux du Léman concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les hôpitaux du Léman font valoir que : - le moyen tiré de l'exception d'illégalité de son changement d'affectation est irrecevable ; sa mutation est notamment devenue définitive faute d'avoir été contestée dans un délai raisonnable d'un an, en application la jurisprudence du Conseil d'Etat n° 387763 du 13 juillet 2016 ; - les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par lettre du 11 mai 2023, des pièces complémentaires ont été demandées au défendeur pour compléter l'instruction, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. En réponse à ce courrier, les hôpitaux du Léman ont produit des pièces, qui ont été communiquées. Un mémoire présenté pour M. C a été enregistré le 26 mai 2023, non communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n°91-868 du 5 septembre 1991 portant statut particulier du corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière () ; - le décret n°91-870 du 5 septembre 1991 relatif à l'attribution d'une prime de technicité aux ingénieurs hospitaliers ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juin 2023 : - le rapport de Mme Frapolli, - les conclusions de M. D, - les observations de Me Tronche, représentant M. C, - et les observations de Me Denizot, représentant les hôpitaux du Léman. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle, occupait depuis le 1er août 2008, le poste de directeur adjoint chargé des bâtiments et voiries au sein des Hôpitaux du Léman. A compter du 1er novembre 2018, il a été nommé " chargé de projet auprès du directeur des services techniques et des travaux ". Une décision du 31 janvier 2020 l'a affecté ensuite aux " Affaires Financières " à compter du 3 janvier 2020. Par une décision du 26 octobre 2020, le directeur des hôpitaux du Léman a fixé le taux de sa prime mensuelle de technicité à 25% de son traitement brut indiciaire à compter du 1er octobre 2020. M. C, qui bénéficiait antérieurement de cette prime au taux de 45%, demande au Tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation: 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. E, directeur adjoint chargé des Ressources humaines, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par une décision n°57/2018 du 1er juin 2018 du directeur, régulièrement publiée. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1, en tant qu'elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. ". 4. Il ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire, ni d'aucun principe, que les agents susceptibles de bénéficier d'une prime qui tient compte de leur manière de servir devraient être mis à même de présenter leurs observations préalablement à la décision de l'administration d'en fixer le taux ou de modifier celui-ci par rapport aux années précédentes, quel qu'ait été le montant antérieurement accordé et quelle que soit l'ampleur de la modification décidée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant au non-respect du principe du contradictoire doit être écarté, les décisions de modulation de prime n'étant pas au nombre des décisions prises en considération de la personne au sens des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. 5. En troisième lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. 6. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été muté sur l'emploi de chargé de projet auprès du directeur des services techniques et des travaux par une décision orale du directeur des hôpitaux du Léman du 19 octobre 2018, confirmée par une note de service n°93/2018 du 29 octobre 2018, citée en objet d'un courriel du 1er novembre 2018 dans lequel M. C mentionnait la décision orale précitée du 19 octobre 2018, prise en sa présence. Si le délai de deux mois fixé par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'était pas opposable à M. C, en l'absence d'indications sur les voies et délais de recours, cette décision le mutant sur son nouvel emploi est néanmoins devenue définitive un an après qu'il en ait eu connaissance, le 19 octobre 2018, en application du principe énoncé au point précédent. 8. M. C, qui ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à conserver à son égard le délai de recours contentieux, soutient néanmoins qu'en dépit du caractère définitif de la décision procédant à sa mutation, il pourrait utilement exciper l'illégalité de cet acte par voie d'exception, car la décision attaquée dans le cadre du présent litige constituerait le second élément d'une même opération complexe. Toutefois, la décision attaquée par laquelle son employeur a fixé, à compter du 1er octobre 2020, sa prime de technicité, ne constitue pas l'aboutissement que pouvait seule permettre sa mutation préalable, qui n'a pas non plus été prévue pour permettre l'abaissement de sa prime. M C n'est dès lors pas fondé à soutenir que les décisions du 19 octobre 2018 et du 26 octobre 2020 constitueraient deux éléments d'une même " opération complexe " au sens du principe énoncé au point 4. 9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 7 que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision procédant à la mutation de M. C à compter du 1er novembre 2018 est irrecevable, cette décision étant devenue définitive dès 2019, soit antérieurement à l'enregistrement de la présente requête le 19 avril 2021. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 5 septembre 1991 relatif à l'attribution d'une prime de technicité aux ingénieurs hospitaliers : " Les ingénieurs hospitaliers titulaires ou stagiaires bénéficient d'une prime de technicité payable mensuellement à terme échu " ; l'article 2 du même décret dispose que : " Le montant mensuel de la prime de technicité est arrêté par l'autorité investie du pouvoir de nomination, en fonction de la valeur professionnelle du bénéficiaire./Il est fixé dans la limite de 45 p. 100 du traitement budgétaire brut mensuel du bénéficiaire () ". 11. Pour l'application de ces dispositions, la valeur professionnelle d'un agent s'apprécie en tenant compte notamment de la nature des fonctions qui lui sont confiées, des sujétions qu'elles comportent et de la technicité qu'elles exigent. 12. Il est constant qu'alors même que les fonctions exercées à compter du 1er novembre 2018 comportaient moins de responsabilité et de sujétions qu'auparavant, M. C a néanmoins conservé une prime de technicité à un taux constant de 45%. Toutefois, M. C ne disposait d'aucun droit à voir cette situation perdurer et, en se bornant à soutenir que les fonctions financières exercées à compter du 3 janvier 2020 dans les conditions mentionnées au point 1 " ne sont pas dépourvues de toute technicité ", il n'établit pas que le directeur des hôpitaux du Léman aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 5 septembre 1991 ou commis une erreur manifeste d'appréciation en abaissant son taux de prime pour le fixer, par la décision attaquée, à 25% de son traitement brut indiciaire. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Les conclusions présentées par M. C, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les Hôpitaux du Léman sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par les hôpitaux du Léman sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et aux Hôpitaux du Léman. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, Mme Frapolli, premier conseiller, Mme Fourcade, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le rapporteur, I. FRAPOLLI Le président, J.-P. Wyss Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2102479
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TA3820 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2102479_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel