TA138è ch Magistrat statuant seul8è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 8è ch Magistrat statuant seul — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2102480_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2021, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la contrainte émise le 23 février 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d'indus d'allocation de logement sociale pour la période du 1er février 2017 au 31 juillet 2018 et de prime exceptionnelle de fin d'année pour la période du 1er au 31 décembre 2017 d'un montant total de 1 512,83 euros ; 2°) d'annuler la décision du 22 mars 2019 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d'un indu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er février 2017 au 31 juillet 2018 et de prime exceptionnelle de fin d'année pour la période du 1er au 31 décembre 2017 d'un montant total de 1 512,83 euros ; 3°) d'annuler la décision du 6 février 2019 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône l'a mise en demeure de rembourser ces mêmes indus. Elle soutient que : Sur la détermination des droits à l'allocation de logement sociale (ALS) : - la contrainte est irrégulière dès lors que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a commis une erreur de fait dans la détermination de sa résidence principale alors qu'elle ne partageait aucune colocation avec sa mère mais habite au 8 rue Felix Eboué, bâtiment B 1er étage 13002 Marseille depuis novembre 2011 ; - la CAF a commis une erreur d'appréciation dans la détermination de ses ressources dès lors qu'elle remplit les conditions de ressources financières pour bénéficier de l'ALS ; - elle a commis une erreur de fait en estimant que ses déclarations de ressources avaient un caractère dissimulé et incontrôlable ; - la contrainte a été émise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la mise en demeure du 6 février 2019 a été adressée en méconnaissance du délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées par la notification de l'indu prévu par l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ; la CAF lui a délivré des informations contradictoires par téléphone en l'informant qu'elle ne tiendrait pas compte de sa mise en demeure, ce qui l'a privée de son droit au recours effectif à l'encontre cet acte ; - la mise en demeure doit être annulée dès lors qu'elle lui fait grief ; - la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable devant la commission de recours amiable n'est pas née le 22 mars 2019 comme indiqué dans l'attestation établie par la CAF le 10 mai 2019 mais à l'expiration du délai de deux mois à compter de la réception de son recours amiable adressé le 10 décembre 2018 ; elle n'a été informée de la naissance de la décision implicite que le 10 mai 2019 ce qui ne lui a laissé que douze jours pour présenter son recours devant le pôle social du tribunal de grande instance entravant ainsi son droit à la défense ; Sur l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année : - la contrainte concernant la prime exceptionnelle de fin d'année est irrégulière dès lors qu'elle a introduit un recours contentieux suspensif de la décision l'ayant radiée de ses droits au revenu de solidarité active ; - la notification du 10 octobre 2018 ne mentionne pas l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année, ce qui la prive de ses droits à la défense ; - les conséquences financières de recouvrement de l'indu sont disproportionnées au regard de sa situation financière. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône conclut, à titre principal, à ce qu'il soit mis hors de cause et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Il fait valoir que le Conseil départemental n'est pas compétent en matière d'allocation de logement sociale et de prime exceptionnelle de fin d'année et, à titre subsidiaire, sur le contentieux de revenu de solidarité active, et qu'en tout état de cause, les déclarations de revenus de la requérante sont incomplètes, la mise en demeure attaquée ne lui fait pas grief et l'indu concernant le revenu de solidarité active est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le juge administratif est incompétent pour se prononcer sur la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la requérante du 7 décembre 2018 relative à l'indu d'ALS ; que le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille l'a déboutée de sa requête ayant le même objet par jugement du 20 janvier 2022. Vu : - le jugement n°22/01088 du 8 mars 2022 du président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille - les autres pièces du dossier . Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné Mme A pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les observations de Madame C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C était bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis juin 2009 ainsi que de l'allocation de logement sociale et connue comme étant travailleur indépendant depuis le 27 septembre 2016. En novembre 2017, elle a fait l'objet d'un contrôle de sa situation par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, laquelle a procédé, en l'état de ressources dissimulées et incontrôlables, à la radiation de ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active à compter de janvier 2017 et lui a réclamé, le 10 octobre 2018, un trop perçu de revenu de solidarité active (RSA) pour la période de janvier 2017 à avril 2018 d'un montant de 5 889,77 euros et un trop perçu d'allocation de logement sociale pour la période de février 2017 à juillet 2018 d'un montant de 1 634 euros. 2. Par un jugement n°22/01088 du 8 mars 2022, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté Mme C de sa contestation de l'indu d'ALS et l'a condamnée au paiement de la somme de 1 512,83 euros à titre d'allocations de logement sociale versées sur la période écoulée de février 2017 à juillet 2018. Il s'est déclaré incompétent pour connaître de sa contestation relative au RSA. 3. Dans le cadre de la présente instance, Mme C fait opposition à la contrainte émise à son encontre le 23 février 2021 par le directeur de la caisse des allocations familiales (CAF) lui réclamant une somme de 1 512,83 euros concernant un trop-perçu d'aide personnalisée au logement sociale (ALS) pour la période courant du 1er février 2017 au 31 juillet 2018 en raison de la révision de ses droits ainsi qu'une somme de 152,45 euros concernant un trop perçu de prime exceptionnelle de fin d'année pour la période courant du 1er au 31décembre 2017 à la suite de la radiation de ses droits au revenu de solidarité active concernant la période de novembre et décembre 2017. La requérante demande également au tribunal l'annulation de la décision du 22 mars 2019 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d'un indu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er février 2017 au 31 juillet 2018 et de prime exceptionnelle de fin d'année pour la période du 1er au 31 décembre 2017 d'un montant total de 1 512,83 euros ainsi que l'annulation de la décision du 6 février 2019 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône l'a mise en demeure de rembourser ces mêmes indus. Sur l'indu d'allocation de logement sociale : En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative s'agissant des conclusions dirigées contre la décision du 22 mars 2019 et la mise en demeure du 6 février 2019 en tant qu'elles portent sur un indu d'allocation de logement sociale : 4. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : () 4°) l'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; (). ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1°) Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Par ailleurs, concernant l'allocation de logement, selon l'article 23 de l'ordonnance du 17 juillet 2019 visée ci-dessus, les décisions prises avant le 1er janvier 2020 en matière d'allocation de logement demeurent soumises aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole prévues aux articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale. 5. L'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale a institué une organisation du contentieux de la sécurité sociale compétente pour régler les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. Il résulte de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale que l'allocation de logement à caractère social prévue par l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation a le caractère de prestation familiale. Les différends relatifs aux prestations familiales énumérées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, qui comprennent ainsi les décisions prises en matière d'allocation de logement sociale prises avant le 1er janvier 2020, relèvent, pour la décision en litige, du contentieux de la sécurité sociale défini à cet article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Il appartient donc à la juridiction judiciaire, et en son sein le tribunal judiciaire, spécialement désigné en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire, en l'espèce le tribunal judiciaire de Marseille, de connaître de telles conclusions. 6. Par suite, les conclusions de la requête de Mme C dirigées contre la décision du 22 mars 2019 et la mise en demeure du 6 février 2019 en tant qu'elles portent sur un indu d'allocation de logement sociale ne relèvent pas de la compétence du juge administratif, mais de celle du juge judiciaire, en application des dispositions citées au point précédent. Dès lors, il y a lieu de rejeter ces conclusions comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. En ce qui concerne l'opposition à contrainte du 23 février 2021 : 7. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Selon le second alinéa de l'article R. 133-9-2 du même code dans sa version applicable au litige, à l'expiration du délai de deux mois qui suit la décision de récupération ou notification de payer, ou après notification d'une décision de rejet du recours préalable obligatoire exercé par l'allocataire : " () le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ". Enfin, aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure () reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 (), une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. ". 8. Il résulte de l'instruction, d'une part, que le directeur de la CAF a notifié à Mme C, par courrier du 10 octobre 2018, une décision de récupération d'indu de revenu de solidarité active ainsi que de l'indu d'allocation de logement sociale pour la période de février 2017 à juillet 2018 d'un montant de 1 634 euros en litige. Par courrier du 7 décembre 2018, la requérante a présenté un recours devant la commission de recours amiable qui a été implicitement rejeté, selon l'attestation du directeur de la CAF produite par la requérante, le 22 mars 2019. Si cette dernière soutient que la mise en demeure du 6 février 2019 entache d'irrégularité la procédure de recouvrement dès lors qu'elle a été notifiée antérieurement au rejet de son recours devant la commission de recours amiable, la privant ainsi de l'exercice de ses droits à la défense à l'encontre de la mise en demeure, Mme C n'a toutefois été privée d'aucune garantie à cet égard dès lors que la décision de notification de l'indu précisait les voies et délais de recours, qu'il est constant que celle-ci a pu exercer un recours administratif devant la commission de recours amiable, que la mise en demeure, qui ne lui fait pas grief, est en tout état de cause insusceptible de recours contentieux et enfin que la contrainte du 23 février 2021 a été émise plus de deux ans après la date de la mise en demeure dont il est constant que cette dernière est restée sans effet. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de recouvrement de l'indu doit être écarté. 9. En second lieu, par un jugement n°22/01088 du 8 mars 2022, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, se prononçant sur le bien-fondé de l'indu d'allocation de logement sociale en litige en statuant sur les mêmes conclusions et moyens que ceux présentés dans le cadre de la présente instance, a débouté Mme C de sa contestation de l'indu d'ALS et l'a condamnée au paiement de la somme de 1 512,83 euros au titre d'allocations de logement sociale versées sur la période écoulée de février 2017 à juillet 2018. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la CAF aurait commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation dans la détermination de sa résidence principale et de ses ressources pour établir la contrainte relative à l'indu d'allocation de logement sociale. Sur l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année : 10. En premier lieu, pour contester la régularité de la contrainte en litige, Mme C soutient avoir introduit un recours contentieux suspensif à l'encontre de la décision ayant procédé à la radiation de ses droits au revenu de solidarité active. Toutefois, si l'intéressée a présenté une requête devant le présent tribunal aux fins d'annulation du titre de recette n° 381 du 17 janvier 2020 émis à son encontre par le département des Bouches-du-Rhône pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 416,62 euros au titre de la période du 1er janvier 2017 au 30 avril 2018, elle n'établit pas avoir présenté un recours contentieux à l'encontre de la décision ayant mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour la période du 1er au 31 décembre 2017 antérieurement à la date d'émission de la contrainte en litige et antérieurement à la présente requête. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de recouvrement de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année, tel qu'articulé par la requérante, ne peut qu'être écarté. 11. En deuxième lieu, si la requérante soutient que la notification de l'indu du 10 octobre 2018 ne mentionne pas l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année, la privant ainsi de ses droits à la défense, les termes de la contrainte en litige précisent que l'indu en cause a été versé à tort du 1er au 31 décembre 2017 à la suite de l'absence de droits au revenu de solidarité active (RSA) durant la période de novembre à décembre 2017 renvoyant ainsi à l'indu de RSA notifié le 10 décembre 2018 concernant la période de janvier 2017 à avril 2018. Par suite, le moyen tiré de l'absence de notification de l'indu de prime d'activité doit être écarté. 12. En troisième lieu, la situation de précarité dont se prévaut Mme C est sans incidence sur le bien-fondé de la décision par laquelle l'autorité administrative exécute le recouvrement des indus mis à sa charge. Dans ces conditions, le moyen exposé par la requérante, relatif à son impossibilité de payer la somme due, est inopérant. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions dirigées contre la décision du 22 mars 2019 et la mise en demeure du 6 février 2019 en tant qu'elles portent sur un indu d'allocation de logement sociale sont rejetées comme portées devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au Conseil Départemental, à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et au Préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022. La magistrate désignée, signé E. A La greffière, signé S. IBRAMLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2102480
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2102480_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel