TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102480_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler le titre de recettes n° 901 d'un montant de 102 euros émis par la commune de Castillon-la-Bataille à son encontre et de le décharger de l'obligation de payer cette somme. Il soutient que le titre exécutoire ne comporte pas les bases de liquidation lui permettant de comprendre la créance dont il serait redevable en l'absence de transmission de procès-verbal d'infraction. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2022, la commune de Castillon-la-Bataille, représentée par Me Jean-Philippe Ruffié, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 013 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête, en l'absence de conclusions et moyens, n'est pas recevable ; - le moyen soulevé n'est pas fondé. Par ordonnance du 22 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 septembre 2022. Par un courrier du 10 mars 2023, le tribunal a, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, invité la commune de Castillon-la-Bataille, à produire tout élément relatif à la base légale de la créance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Naud, rapporteur public, - et les observations de Me Worbe, représentant la commune de Castillon-la-Bataille. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 mars 2021, la commune de Castillon-la-Bataille a émis un titre de recettes d'un montant de 102 euros à l'encontre de M. A B. L'intéressé doit être regardé comme demandant l'annulation de ce titre de recettes ainsi que la décharge de l'obligation de payer cette somme. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. /L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Par sa requête, M. B demande l'annulation du titre de recettes n° 901 d'un montant de 102 euros émis par la commune de Castillon-la-Bataille à son encontre au motif que celui-ci ne comporte pas les bases de liquidation lui permettant de comprendre la créance dont il serait redevable en l'absence de transmission de procès-verbal d'infraction. Ainsi, ses conclusions ne sont pas dépourvues de moyens et satisfont aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Castillon-la-Bataille doit être écartée. Sur les conclusions à fins d'annulation et de décharge : 4. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur. 5. En l'espèce, le titre exécutoire en litige se borne à indiquer dans la rubrique objet et pièces justificatives, la mention " Occupation du domaine public - infraction du 10/02/2021 place pierre orus 100l - 2021RECETTE000150 " et à mentionner la somme due de 102 euros sans toutefois préciser les bases et éléments de calcul de ladite somme, alors que le requérant soutient que ce titre exécutoire lui a été notifié sans aucun courrier d'accompagnement ni procès-verbal d'infraction, ce qui n'est pas contesté par la commune. Celle-ci se borne à produire en défense un document intitulé " détail de l'infraction " qui fait état d'un dépôt de déchets sauvages le 10 février 2021 à 9h10 sans toutefois alléguer ni justifier que cette pièce aurait été transmise à l'intéressé. Dans ces conditions, les seules mentions précitées, peu explicites, ne permettent pas de considérer que le requérant se serait vu notifier de manière satisfaisante les bases de liquidation de la créance et les éléments de calcul sur lesquels se fonde le titre qu'il conteste et qu'il aurait ainsi été mis en mesure de discuter utilement des bases de liquidation de la créance mise à sa charge. Par suite, le titre exécutoire est insuffisamment motivé, au regard des exigences résultant des dispositions précitées de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012. 6. Il résulte de ce qui précède que le titre exécutoire émis le 15 mars 2021 doit être annulé. 7. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse. Eu égard au motif d'annulation retenu, les conclusions à fins de décharge doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8 . Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Castillon-la-Bataille demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le titre exécutoire n° 901 du 15 mars 2021 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Castillon-la-Bataille sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Castillon-la-Bataille. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. Le rapporteur, A. C La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2102480_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel