TA38Juge unique 3Juge unique 3
TA38 · Juge unique 3 — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2102480_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 18 avril 2021, 1er décembre 2021 et 5 juillet 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 3 septembre 2020 par laquelle le directeur général de la gendarmerie nationale lui a infligé 12 jours d'arrêts, ensemble la décision du 16 février 2021 rejetant son recours gracieux ;
M. C soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- a été prise au terme d'une procédure irrégulière, la décision ne mentionnant pas l'intégralité de la proposition de sanction ;
- manque en fait, les faits reprochés n'étant pas établis ;
- méconnait les dispositions de l'article R. 434-10 du code de la sécurité intérieure, alors qu'il n'a pas fait preuve d'un manque de discernement ;
- est entachée d'une erreur d'appréciation, la sanction étant disproportionnée avec les faits reprochés, alors que ces derniers se sont déroulés à la fin de 12 heures de mission, qu'il a de très bons états de service, que ces co-équipiers ont été sanctionnés moins lourdement et qu'il a bénéficié de deux lettres de félicitation du 11 mars 2021 et du 28 janvier 2022 et d'un témoignage de satisfaction du 21 avril 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les signataires de la décision du 3 septembre 2020 portant sanction disciplinaire et du rejet du recours administratif du 16 février 2021 étaient compétents pour signer au nom du ministre ;
- l'autorité militaire de premier niveau (AM1) dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour arrêter le motif et la motivation d'une sanction disciplinaire de premier groupe ;
- si le requérant soutient que sa hiérarchie lui a demandé d'antidater la date de notification il ne l'établit pas ;
- le requérant ne peut se prévaloir de la consigne de la magistrate de permanence de relâcher le conducteur alors qu'il a été dit à cette dernière qu'aucun enquêteur n'était en mesure de rattacher directement le conducteur au paquet suspect ;
- il ressort du compte rendu du gendarme E que ce dernier a vu un individu sortir de la voiture et que M. C avait cette information ;
- M. C n'a pas pris en compte les éléments fournis par son subordonné et n'a pas veillé à réaliser tous les actes d'enquête qu'il pouvait mobiliser et a donc manqué de discernement et entravé l'action judiciaire ;
- la sanction prononçant 12jours d'arrêt avec dispense d'exécution n'est pas la plus sévère du premier groupe et apparait proportionné au regard des manquements, de l'expérience de l'intéressé, de son grade et de sa qualité d'OPJ depuis plus de 10 ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte du gendarme ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Doulat, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Doulat,
- les conclusions de M. Villard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, adjudant ayant la qualification d'officier de police judiciaire, est affecté au peloton motorisé de Bonneville depuis le 1er d'août 2014 en qualité de chef de groupe. Lors d'un contrôle routier réalisé dans la nuit du 27 au 28 juin 2020, le groupe dirigé par M. C a repéré un véhicule tentant d'échapper au contrôle de la gendarmerie et a découvert un sac contenant de la cocaïne à proximité du véhicule. Estimant qu'en laissant partir le conducteur M. C a commis une faute dans l'appréciation de la situation, d'avoir manqué de discernement et failli à ses obligations professionnelles, une sanction de 12 jours d'arrêts a été prononcée par la décision attaquée du 16 février 2021.
2. En premier lieu, d'une part la décision du 3 septembre 2020 portant sanction disciplinaire a été signée par le colonel F D, commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Haute-Savoie à Annecy, en fonction depuis le 1er août 2018. En sa qualité d'autorité militaire de premier niveau, M. D était fondé, conformément aux dispositions de l'article R. 4137-25 du code de la défense à infliger la sanction du premier groupe pour une durée d'arrêt n'excédant pas 20 jours. D'autre part, la décision du 16 février 2021 rejetant le recours gracieux de M. C a été signée par le général de corps d'armée Bruno Jockers qui disposait d'une délégation de signature à cette fin en raison de sa nomination en qualité de major général de la gendarmerie nationale (MGGN) par décret du 20 novembre 2019 publié au JO du 21 novembre 2019. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence des signataires de ces actes, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 4137-16 du code de la défense : " Lorsqu'un militaire a commis une faute ou un manquement, il fait l'objet d'une demande de sanction motivée qui est adressée à l'autorité militaire de premier niveau dont il relève, même si elle émane d'une autorité extérieure à la formation. / L'autorité militaire de premier niveau entend l'intéressé, vérifie l'exactitude des faits, et, si elle décide d'infliger une sanction disciplinaire du premier groupe, arrête le motif correspondant à la faute ou au manquement et prononce la sanction dans les limites de son pouvoir disciplinaire. "
4. Si M. C soutient que la décision portant sanction ne reprend pas l'ensemble de la motivation figurant dans la proposition de sanction, il ne résulte pas des dispositions précitées que l'autorité militaire de premier niveau, à qui il incombe de vérifier l'exactitude des faits, soit liée par la motivation figurant dans la demande de sanction. Dès lors, si la décision attaquée ne mentionne pas la façon habituelle de servir de M. C et le fait qu'au moment des faits il était à la 11ème heure de service, il ne ressort pas de la décision attaquée que ces éléments n'aient pas été pris en compte dans l'appréciation portée par l'autorité militaire de premier niveau. Enfin, si M. C soutient que sa hiérarchie lui aurait demandé d'antidater la notification de la décision portant sanction, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations et la décision attaquée porte comme date de notification le 3 septembre 2020. Par suite le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement des rapports des différents gendarmes étant physiquement intervenus lors des faits du 27 juin 2020 et de la hiérarchie qu'un dysfonctionnement est apparu lors du contrôle de nuit d'un véhicule par l'équipe placée sous la responsabilité de M. C. Alors que l'équipe composée de M. C, M. A et M. E réalisait le contrôle d'un véhicule, les gendarmes ont aperçus un véhicule tentant d'échapper au contrôle en bifurquant dans une impasse tous feux éteins et les gendarmes E et A sont donc partis à la poursuite du véhicule. Il ressort des pièces du dossier et notamment du PV d'audition de M. C du 29 juin 2020, que le gendarme E a déclaré avoir vu un individu sortir du véhicule et courir vers le fossé avant de revenir au véhicule. Si le fait qu'il fasse nuit et que le gendarme E soit à plus de 100 mètres du véhicule ne permettait pas à ce dernier d'identifier formellement le conducteur et d'affirmer que celui-ci portait un paquet, l'information donnée à M. C était précise. Pourtant, estimant qu'il n'existait aucune certitude sur le fait que le conducteur du véhicule soit descendu et puisse être lié au paquet retrouvé non loin du véhicule, M. C n'a pas retranscrit précisément le témoignage de M. E à sa hiérarchie qui n'a pas été en mesure de donner des informations précises à la magistrate de permanence qui a décidé de laisser repartir le conducteur. Dès lors, au regard de ce qui précède et compte tenu du caractère exceptionnel de la découverte d'un paquet de 500 grammes d'un produit que les gendarmes pensaient être de la cocaïne, M. C a fait preuve d'un manque de discernement en transmettant une information incomplète à sa hiérarchie. Par suite le moyen tiré de l'absence de matérialité des faits reprochés à M. C doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si M. C conteste la qualification des faits qui lui sont reprochés, le manque de discernement constitue un manquement à ses obligations professionnelles au sens des dispositions des articles R. 434-10 du code de la sécurité intérieure et des articles 7, 8, 9 et 12 de la charte du gendarme. Par suite le moyen tiré de l'erreur de qualification juridique des faits doit être écarté.
7. En cinquième lieu, alors même que la manière de servir de M. C donnerait pleinement satisfaction, comme l'en atteste sa notation et les lettres de satisfaction produites, et que M. C fait valoir que les faits se sont déroulés après douze heures de service, eu égard aux responsabilités de M. C, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, et au regard du pouvoir d'appréciation dont elle disposait, pris une sanction disproportionnée en lui infligeant une sanction du premier groupe de douze jours d'arrêt.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 septembre 2020 lui infligeant une sanction du premier groupe de douze jours d'arrêts, ni la décision du 16 février 2021 rejetant son recours gracieux.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre des armées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
Le magistrat désigné,
F. DOULAT
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2102480_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel