TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102481_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2021, M. B C A, représenté par Me Sodalo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et est entachée d'erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut : 1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation ; 2°) au rejet du surplus de la requête. Il soutient que : - les conclusions de la requête de M. A sont devenues sans objet dès lors qu'il a été destinataire d'une demande communication de motifs de sa décision implicite, le 9 décembre 2021, à laquelle il a répondu, le 4 janvier 2022 en indiquant que la demande de l'intéressé avait été classée sans suite au motif que des courriers demandant des pièces complémentaires sont revenus avec la mention " pli avisé, non réclamé " ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une lettre du 8 février 2023, les parties ont été informées, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-7, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision implicite du préfet de la Seine-Maritime, née du silence gardé à la suite du courrier de M. A du 12 février 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, dès lors qu'une telle décision est inexistante. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - la décision du 27 octobre 2021 par laquelle M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - l'ordonnance du 1er juillet 2022 fixant la clôture de l'instruction au 15 septembre 2022 ; - les autres pièces du dossier, notamment celles produites par M. A et par le préfet de la Seine-Maritime pour compléter l'instruction, enregistrées le 20 janvier 2023. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 7 août 1985, déclare être entré en France en novembre 2018. Au cours de l'année 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, eu égard à son état de santé, sur le fondement des dispositions, alors en vigueur, du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a émis un avis le 12 février 2020, aux termes duquel l'état de santé M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pouvait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le 20 août 2020, le préfet de la Seine-Maritime a invité l'intéressé à compléter son dossier en produisant des documents justifiant son identité et sa nationalité. M. A demande l'annulation de la décision implicite lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, née du silence gardé par l'autorité administrative sur une demande adressée au préfet de la Seine-Maritime par courrier du 12 février 2021. 2. D'une part, M. A demande l'annulation d'une décision implicite de refus de lui délivrer un titre de séjour qui serait née le 15 juin 2021 du silence gardé par le préfet de la Seine-Maritime sur sa demande du 12 février 2021, reçue le 15 février 2021. Ce courrier du 12 février 2021 avait toutefois pour seul objet de demander des informations aux services préfectoraux sur l'état de l'instruction d'une précédente demande de titre de séjour introduite en 2019 et ne saurait être regardée comme une nouvelle demande de titre de séjour. D'autre part, en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a, par un courrier du 12 octobre 2020, refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour introduite par M. A en 2019. Le pli contenant cette dernière décision, dont il n'est pas demandé l'annulation par la présente requête, adressé par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, a été retourné à la préfecture revêtu de la mention " pli avisé, non réclamé ". Si M. A justifie, par les pièces qu'il produit, avoir effectivement complété son dossier par un courrier du 21 septembre 2020, reçu le 22 septembre 2020 par le préfet de la Seine-Maritime, aucune décision implicite n'a pu naître du silence gardé sur cette demande qui avait donné lieu à un refus d'enregistrement explicite exprimé par courrier du 12 octobre 2020. Par suite, aucune décision implicite refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour n'a pris naissance. 3. Il résulte de ce qui précède, étant précisé que le litige n'avait pas perdu son objet du seul fait d'une réponse à une demande de communication des motifs apportée au requérant par lettre du 4 janvier 2022, que M. A n'est pas recevable à demander l'annulation d'une décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime aurait implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Rosalie Sodalo et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. Le rapporteur, Signé A. LE VAILLANT Le président, Signé P. MINNELe greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2102481_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel