TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambre
TA33 · JU-3ème chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102482_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2021, Mme D B demande au tribunal de prononcer la réduction du montant de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison d'un bien situé 5 rue Villeneuve à Pessac, à hauteur de part correspondant à la prise en compte des revenus de son fils au titre de l'année 2020. Elle soutient que : - elle est fondée à être remboursée de la part de taxe d'habitation calculée sur la base des revenus de son fils, qui a indiqué son adresse comme domicile sur sa déclaration de revenus ; se retrouvant sans toit suite à sa séparation, il a indiqué son adresse pour récupérer son courrier mais n'habitait pas chez elle ; - elle a la même difficulté pour l'année 2021 car il a également indiqué son adresse comme domicile pour cette année-là ; son fils a enfin trouvé un logement qu'il doit aménager dans le courant de l'été 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2021, la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 juin 2022. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Reynaud, première conseillère, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Reynaud, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B est propriétaire d'un logement situé 5 rue Villeneuve à Pessac à raison duquel elle a été assujettie à la taxe d'habitation au titre de l'année 2020. Sa réclamation contentieuse ayant été rejetée par une décision du 26 mars 2021, Mme B demande au tribunal de prononcer la réduction de la part de taxe d'habitation correspondant à la prise en compte des revenus de son fils. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () / II. - Ne sont pas imposables à la taxe : / 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ; () ". L'article 1408 du même code prévoit que : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (..) ". L'article 1414 de ce code prévoit que : " I. - 1. Les contribuables autres que ceux mentionnés au I, au 1° du I bis et au IV de l'article 1414, dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d'un dégrèvement d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale. () / I. - Pour l'application du I, les revenus s'apprécient dans les conditions prévues au IV de l'article 1391 B ter ". Selon l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Selon l'article 1417 du même code : " I. - Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411 , des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 988 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 934 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. () ". Enfin, l'article 1391 B ter du code prévoit que : " () IV. - Pour l'application des I et II, les revenus s'entendent : / a) Des revenus du foyer fiscal du contribuable au nom duquel la taxe est établie ; / b) Lorsque la taxe foncière est établie au nom de plusieurs personnes appartenant à des foyers fiscaux distincts, de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux de ces personnes ; / c) Lorsque les personnes mentionnées aux a et b du présent IV cohabitent avec des personnes qui ne font pas partie de leur foyer fiscal et pour lesquelles la propriété bâtie constitue leur habitation principale, de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux des personnes au nom desquelles l'imposition est établie ainsi que des revenus de chacun des foyers fiscaux des cohabitants. () ". 3. Il résulte de l'instruction que le fils de A B, M. C, a indiqué dans sa déclaration de revenus au titre de l'année 2019 résider au 1er janvier 2020 à l'adresse de sa mère, au 5 rue Villeneuve à Pessac. Mme B conteste la résidence de son fils à son domicile au 1er janvier 2020 et soutient qu'il ne s'agissait que d'une adresse de correspondance. Toutefois, en se bornant à produire les factures d'énergie de son logement au titre des années 2018 à 2020 et un courriel de M. C adressé à sa locataire, la requérante n'établit pas que l'adresse indiquée dans sa déclaration de revenus ne constituait pas son habitation principale au 1er janvier 2020. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré que M. C résidait chez Mme B à la date du fait générateur de la taxe et ainsi pris en compte son revenu fiscal de référence pour le calcul de la taxe d'habitation de l'année 2020. Par suite, Mme B n'est pas fondée à demander la réduction de taxe d'habitation au titre de cette année. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. La magistrate désignée, P. REYNAUD Le greffier, S. FORESTAS-BURGAUD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2102482_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel