TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102482_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mai 2021 et 28 mai 2021, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 16 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours administratif tendant à contester la mise à sa charge de deux indus de revenu de solidarité active de montants respectifs de 7 233,27 euros pour la période du 1er novembre 2017 au 28 février 2019 et de 1 459,63 euros pour la période du 1er mars 2019 au 30 juin 2019. Il soutient que : - il était sans domicile fixe au cours de la période litigieuse et n'a dès lors pas eu la possibilité de réceptionner du courrier ni même de se connecter à internet ; - l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge a pour origine une non déclaration de revenus alors qu'il ne travaillait pas au cours de la période litigieuse ; - il se trouve dans une situation précaire ne lui permettant pas de rembourser l'indu mis à sa charge ; il parvient tout juste à retrouver une vie normale et tente de s'en sortir. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. A la suite d'un contrôle de sa situation retenant qu'il était président d'une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) depuis le 23 janvier 2019, des courriers lui ont été adressés afin d'obtenir la communication de plusieurs pièces. Ces appels de pièces étant demeurés infructueux, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a, par décision du 21 octobre 2019, notifié à M. C un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 459,63 euros pour la période de mars 2019 à juin 2019 ainsi que, par décision du 6 novembre 2019, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 233,27 euros pour la période de novembre 2017 à février 2019. Par une décision du 16 avril 2021, le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours administratif tendant à contester ces indus. M. C demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". L'article L. 262-3 du même code dispose que : " (). L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments () ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active de faire connaître à l'autorité administrative l'ensemble des ressources dont il dispose ainsi que sa situation familiale et tout changement en la matière. S'il est établi que le bénéficiaire du revenu de solidarité active a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes et qu'il n'est, en outre, pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s'il pouvait ou non bénéficier de cette allocation pour la période en cause, l'autorité administrative est en droit, sous réserve des délais de prescription, de procéder à la répétition de l'ensemble des sommes qui ont été versées à l'intéressé. 5. Il résulte de l'instruction que les indus mis à la charge de M. C résultent de l'impossibilité pour le département de l'Hérault de déterminer le montant exact de ses ressources perçues en sa qualité de président d'une SASU depuis le 23 janvier 2019. Si le requérant soutient qu'il n'a jamais été destinataire des appels de pièces qui lui ont été adressés, dès lors qu'il se trouvait sans domicile fixe au cours de la période litigieuse, il n'apporte aucune pièce au dossier de nature à justifier ses allégations. Par ailleurs, à supposer ses allégations avérées, il lui appartenait, le cas échéant, de procéder à une domiciliation auprès du centre communal d'action sociale. En outre, le requérant n'a pas davantage produit devant le tribunal les pièces permettant de déterminer ses ressources. Enfin, si le requérant fait valoir qu'il se trouve dans une situation précaire, une telle circonstance demeure par elle-même sans incidence sur le bien-fondé de l'indu mis à sa charge. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de l'Hérault, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active mis à sa charge. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. Le président, D. BLa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 25 novembre 2022. La greffière, F. Roman No 210248
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2102482_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel