TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102483_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2021, Mme C A née D soumet au tribunal un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire relatif à des dettes de prime d'activité et d'allocation de logement familiale d'un montant respectif de 1 657,08 euros et de 1 027 euros. Mme D soutient que la CAF de Saône-et-Loire a commis une erreur d'appréciation. Le 6 octobre 2021, le département de Saône-et-Loire a présenté ses observations. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2021, la CAF de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. La CAF soutient que le moyen invoqué par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Mme D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle diligenté par ses services en avril 2021, la CAF de Saône-et-Loire a décidé, le 18 juin 2021, de récupérer auprès de Mme D des paiements indus de revenu de solidarité active (RSA) au titre de la période de juin 2020 à février 2021, pour un montant de 1 982,40 euros, des paiements indus de prime d'activité au titre de la période de juin 2020 à mai 2021, pour un montant de 1 657,08 euros, et des paiements indus d'allocation de logement familiale (ALF) de 1 027 euros au titre de la période de juillet 2020 à mars 2021, soit un montant total de 4 666,48 euros. Le 28 juin 2021, Mme D a demandé une remise gracieuse de l'ensemble de ses dettes. Le 13 août 2021, la CAF de Saône-et-Loire lui a accordé une remise de 770,25 euros sur sa dette d'ALF et a rejeté sa demande concernant l'indu de prime d'activité. Le 6 septembre 2021, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire lui a accordé une remise de 991,20 euros sur sa dette de RSA. Compte tenu des termes mêmes de sa requête, la requérante doit être regardée comme demandant seulement au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise totale des dettes d'ALF et de prime activité qui restent en litige. Sur le cadre juridique des différents litiges : En ce qui concerne le cadre juridique relatif à l'ALF : 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-3, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles l'allocation de logement familiale, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. 3. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu d'aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l'avis de la commission de recours amiable, peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En ce qui concerne le cadre juridique relatif à la prime d'activité : 5. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 6. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 5 décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. Sur le bien-fondé des demandes de remise gracieuse : 8. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé aux aides sociales ou sur leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. 9. Tout d'abord, il résulte de l'instruction et n'est au demeurant pas contesté que Mme D, au titre de la période de mars 2020 à mai 2021, a déclaré des salaires, des " allocations chômage " et des indemnités journalières pour un montant total de 8 245 euros alors qu'elle a en réalité perçu des revenus d'activité ou de remplacement d'un montant total de 12 693 euros. Ensuite, la requérante se borne à reconnaitre avoir commis des " erreurs de déclaration " et avoir eu des difficultés avec " la gestion de son budget " mais n'a produit aucun élément permettant d'expliquer les écarts très importants existant entre les ressources déclarées et celles réellement perçues, en particulier pour ce qui concerne les mois de mars, avril, juin, juillet, août et décembre 2020, alors que, pourtant, les rubriques à compléter figuraient clairement dans le formulaire de déclarations de ressources que l'intéressée devait régulièrement transmettre à la CAF et que la nature des revenus à déclarer était aisément identifiable. Enfin, cette situation n'a pas été régularisée spontanément par l'intéressée mais à la suite du contrôle effectué en avril 2021 par les services de la CAF. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui vient d'être dit et du caractère réitéré de ces omissions, la bonne foi de la requérante n'est pas établie. 10. Les autorités compétentes ont néanmoins décidé, au regard de la situation financière très délicate de l'intéressée, d'accorder à Mme D une remise partielle de certaines de ses dettes, réduisant ainsi de près de 40% le solde global de sa dette, en le fixant à 2 905,03 euros, et ont par ailleurs déterminé que l'intéressée procéderait au remboursement des différents indus par la voie d'une retenue de 86,45 euros sur les prestations qu'elle continuait à percevoir. 11. Compte tenu de ce qui vient d'être dit aux points 8 à 10, le directeur de la CAF de Saône-et-Loire n'a, en tout état de cause, commis aucune erreur d'appréciation. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A née D, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, à la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire et au département de Saône-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. Le magistrat désigné, L. BLa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au préfet de Saône-et-Loire, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2102483_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel