TA78Magistrat De MiguelMagistrat De Miguel
TA78 · Magistrat De Miguel — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102483_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2021, la Cité Bethléem, représentée par son directeur M. B A, demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation au titre de l'année 2020 pour le logement dont elle est locataire au 99, rue de Paris à Orsay (Essonne). Elle soutient que : - son établissement est géré par l'association Cités Caritas qui a pour mission l'accompagnement des personnes en situation d'exclusion et de handicap, pour laquelle elle dispose d'un agrément d'intermédiation locative et de gestion locative sociale, permettant la sous-location à titre temporaire à des personnes défavorisées ; - elle remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération en application des articles 1414 du code général des impôts et L. 851-1 du code de la sécurité sociale. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. de Miguel, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. de Miguel, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. L'établissement Cité Bethléem, créé en 2019 par l'association Cité Caritas, est gestionnaire d'un centre provisoire d'hébergement (CPH) situé à Souzy-la-Briche, dénommé CPH La Briche, destiné à l'accueil, l'hébergement, l'insertion et le logement de personnes en situation de précarité. Depuis septembre 2019, la Cité Bethleem loue auprès du bailleur 1001 et Vie Habitat un logement situé 99, rue de Paris à Orsay (Essonne) dans le cadre d'une convention de bail associatif, pour lequel elle a été assujettie à la taxe d'habitation au titre de l'année 2020. Elle a formé une réclamation le 9 décembre 2020, laquelle a été rejetée par l'administration fiscale le 27 janvier 2021. Par la présente requête, Cité Bethleem demande la décharge de cette taxe. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts, dans sa version applicable à l'année d'imposition : " I. - La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". L'article 1414 du même code dispose : " II. - Sont dégrevés d'office : / 1° Les gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs, de foyers de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, à raison des logements situés dans ces foyers ; / 2° Les organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'ils sont agréés dans les conditions prévues à l'article 92 L. par le représentant de l'Etat dans le département ou lorsqu'ils ont conclu une convention avec l'Etat conformément à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, à raison des logements qu'ils louent en vue de leur sous-location ou de leur attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement ". Aux termes de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale : " I.- Les associations à but non lucratif dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, les associations agréées en application de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles ainsi que les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, qui ont conclu une convention avec l'Etat, bénéficient d'une aide pour loger, à titre transitoire, des personnes défavorisées ; lorsque celles-ci sont étrangères, elles doivent justifier de la régularité de leur séjour en France. Cette aide peut être attribuée, pour loger à titre temporaire des personnes défavorisées, aux sociétés de construction dans lesquelles l'Etat détient au moins un tiers du capital, ainsi qu'aux groupements d'intérêt public ayant pour objet de contribuer au relogement des familles et des personnes visées à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. L'aide peut également être versée à l'établissement public visé à l'article L. 3414-1 du code de la défense pour l'hébergement des jeunes visés à ce même article, pendant la durée de leur formation () ". Aux termes de l'article 322 de l'annexe III du code : " Pour bénéficier des dégrèvements prévus au II de l'article 1414 du code général des impôts, le redevable de la taxe d'habitation doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration conforme au modèle établi par l'administration précisant au 1er janvier de l'année d'imposition la liste des locaux concernés, leur adresse et leurs caractéristiques, ainsi qu'une copie du contrat type d'occupation et, le cas échéant, du règlement intérieur. / Cette déclaration doit être assortie de toutes les justifications nécessaires pour apprécier si les conditions d'octroi des dégrèvements sont satisfaites. / Pour les organismes visés au 2° du II de l'article 1414 déjà cité, la déclaration doit être accompagnée, selon le cas, d'une copie de la décision d'agrément pour les organismes agréés dans les conditions de l'article 92 L du code général des impôts ou d'une copie de la convention pour les organismes ayant conclu une convention avec l'Etat conformément à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale. " Aux termes de l'article 322 bis de l'annexe III à ce même code : " La déclaration doit être souscrite avant le 1er mars de chaque année au titre de laquelle le redevable de la taxe d'habitation peut bénéficier des dispositions du II de l'article 1414 du code général des impôts ". 3. Il résulte de l'instruction qu'aux termes du contrat de bail conclu le 30 septembre 2019, l'établissement Cité Bethleem loue au près du bailleur 1001 et Vie Habitat, par l'intermédiaire de l'Association des Cités du Secours Catholique, un logement situé au 99, rue de Paris à Orsay et pour lequel elle a été assujettie à la taxe d'habitation au titre de l'année 2020. L'établissement Cité Bethleem sollicite le dégrèvement de cette imposition, en se prévalant des dispositions citées au point 2, en précisant que le logement en cause est destiné à l'accueil et l'hébergement de personnes en situation de précarité. L'établissement Cité Bethleem produit à l'appui de sa requête les arrêtés du 26 novembre 2015 et du 9 mars 2021 du préfet de la Région Ile de France portant agrément pour l'intermédiation locative, respectivement de l'association des Cités su Secours Catholique (ACSC) et de l'association Cité Caritas, ainsi que l'arrêté du préfet de l'Essonne du 2 janvier 2019 portant création du centre provisoire d'hébergement (CPH) " La Briche ", géré par l'association des Cités du Secours Catholique (ACSC). 4. Toutefois, d'une part l'établissement Cité Bethleem ne justifie pas exercer son activité dans un but non lucratif, comme exigé par les dispositions de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, en ne produisant aucun document en ce sens l'appui de sa requête. D'autre part, si le 1° du II de l'article 1414 du code général des impôts prévoit l'exonération de la taxe d'habitation prévue au bénéfice des " gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs, de foyers de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, à raison des logements situés dans ces foyers ", l'établissement requérant ne justifie pas avoir déposé, comme exigé par les articles précités 322 et 322 bis de l'annexe III au code général des impôts, la déclaration modèle 1200-GD avec les justifications nécessaires pour apprécier si les conditions d'octroi du dégrèvement sont satisfaites. Dans ces conditions, l'établissement Cité Bethleem ne peut se prévaloir de l'exonération prévue à l'article 1414 du code général des impôts et l'administration était ainsi fondée, pour ce seul motif, à rejeter la demande formulée par l'établissement requérant. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin de décharge de l'imposition en litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de Cité Bethleem est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Cité Bethleem et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le magistrat désigné, F-X de Miguel La greffière, C. Benoit-LamaitrieLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat De Miguel
- Formation
- Magistrat De Miguel
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2102483_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel