TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102483_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) BLS services demande au tribunal la décharge de l'amende administrative de 6 350 euros prononcée à son encontre par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de la Nouvelle-Aquitaine le 22 juillet 2021. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure de contrôle irrégulière, en l'absence de demande préalable des agents de contrôle aux fins de se faire présenter les registres des livrets individuels de contrôle et en l'absence de respect, par ces mêmes agents, du principe du contradictoire, en méconnaissance des dispositions des articles R. 8124-18 et R. 8124-27 du code du travail ; - elle est illégale en ce qu'elle sanctionne la personne morale pour des faits pour lesquels son dirigeant, personne physique, a déjà été sanctionné à l'issue de poursuites engagées devant le juge répressif ; - la sanction est prononcée en application de dispositions qui induisent une inégalité de traitement entre la situation des conducteurs de véhicules de moins de 3,5 tonnes, pour lesquels seule la responsabilité de l'employeur peut être engagée, et celle des conducteurs de véhicules d'un tonnage supérieur ; - la sanction est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle justifie avoir été en conformité avec les dispositions cumulées des articles L. 8115-1, L. 3121-8, L. 3121-18 à L. 3121-25, L. 3131-1 et suivants, L. 3132-2 et L. 3171-2 du code du travail ; aucun manquement à ces dispositions ne lui est imputable. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2022, le DREETS de la Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été présentée par un avocat ; - les moyens soulevés par la SARL BLS services ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pinturault, - et les conclusions de Mme Boutet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) BLS Services exerce une activité de transport de marchandises. Par une décision du 22 juillet 2021, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de la Nouvelle-Aquitaine lui a infligé une amende administrative de 6 350 euros au titre de manquements à l'obligation de tenir un décompte de la durée de travail conforme aux dispositions du 2° de l'article R. 3312-58 du code des transports et de l'arrêté du 20 juillet 1998 pris pour son application. La SARL BLS services demande à être déchargée de cette amende. 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés () par un avocat () lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. () ". 3. Les conclusions de la requête de la société BLS services tendent à l'annulation de la décision du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle-Aquitaine et, par suite, à la décharge de l'amende administrative qui lui a été infligée par cette décision. Ce litige de plein contentieux entre dans le champ des dispositions précitées de l'article R. 432-1 du code de justice administrative et la société requérante ne peut se prévaloir d'aucune exception à l'obligation du ministère d'avocat visée à l'article R. 431-3 du même code. Malgré la fin de non-recevoir opposée par l'administration dans son mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2022, qui a été communiquée à la requérante, celle-ci n'a pas régularisé sa requête par une présentation par le ministère d'un avocat. Dans ces conditions, la requête est entachée d'une irrecevabilité et doit, comme telle, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL BLS services est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée BLS services et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera transmise pour information au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle-Aquitaine Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, M. Crosnier, premier conseiller, M. Pinturault, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le rapporteur, Signé M. PINTURAULT Le président, Signé L. CAMPOY La greffière, Signé D. GERVIER La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2102483_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel