TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2102485_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 septembre 2021 et le 24 juillet 2023, la SCI villa sous le soleil, la SCI villa Lou Paradou, la SCI villa la Calanque et la SCI villa Restanque, représentées par Me Marin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la résolution n°7 approuvée par l'assemblée ordinaire de l'association syndicale autorisée (ASA) les Salins et deux copropriétés en date du 15 juillet 2021 en tant qu'elle modifie le règlement de vie intérieur ; 2°) de mettre à la charge de l'ASA les Salins et deux copropriétés une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que la résolution est illégale en ce que : - les convocations à l'assemblée ordinaire du 15 juillet 2021 ne sont pas régulières puisqu'elles n'ont pas fait l'objet d'une convocation nominative dans le délai imparti et que le préfet n'y a pas été convoqué ; - l'ASA les Salins et deux copropriétés n'est pas compétente pour prendre des résolutions ayant pour conséquence d'imposer des règles d'urbanisme et de limiter le droit de propriété des membres de l'association. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2021, l'ASA les Salins et deux copropriétés, représentée par Me Billiottet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la SCI villa sous le Soleil et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'une des requérantes propriétaire de la parcelle AZ 75 n'a pas intérêt à agir en se prévalant de la propriété de ladite parcelle dès lors qu'elle ne fait pas partie du périmètre de l'ASA les Salins et deux copropriétés ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 25 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ; - le décret n°2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 précitée ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2024 : - le rapport de M. Quaglierini, rapporteur ; - les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique ; - et les observations de Me Parisi, représentant la SCI villa sous le Soleil et autres. Considérant ce qui suit : 1. Par une assemblée ordinaire du 15 juillet 2021, l'ASA les Salins et deux copropriétés a approuvé une résolution n°7 relative à la modification des articles 8, 14, 15 et 17 du règlement de vie collective dans son périmètre. Par leur requête, les sociétés requérantes demandent l'annulation de cette résolution. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 de l'ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004 susvisé : " Le président de l'association syndicale de propriétaires tient à jour l'état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de celle-ci ainsi que le plan parcellaire () ". L'article 14 du décret 2006-504 du 3 mai 2006 susvisé dispose que : " À partir de l'état nominatif des propriétaires prévu à l'article 4 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, le président de l'association dresse la liste des membres de rassemblée des propriétaires d'après les règles fixées dans les statuts () ". L'article 19 dudit décret prévoit également : " Le président convoque l'assemblée par courrier envoyé à chaque membre quinze jours au moins avant la réunion et indiquant le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la séance. Les convocations peuvent également être envoyées par télécopie ou courrier électronique ou être remises en main propre. En cas d'urgence, le délai de convocation peut être abrégé à cinq jours. / Dans le même délai, le préfet et l'exécutif des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre de l'association sont avisés de la réunion et de ce qu'ils peuvent y assister ou y déléguer un représentant () ". Enfin, selon l'article 14 des statuts de l'ASA les Salins et deux copropriétés : " Le Président convoque l'Assemblée par courrier ou par courrier électronique, envoyé à chaque membre quinze jours au moins avant la réunion en indiquant le lieu, le jour, l'heure et l'ordre du jour de la séance ". 3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 4. Tout d'abord, si les requérantes soutiennent que le président de l'ASA les Salins et deux copropriétés a irrégulièrement convoqué M. A, alors que les dispositions précitées prévoient que la convocation doit être envoyée à chaque membre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est le directeur des 4 sociétés requérantes, de sorte qu'elles doivent être regardées comme ayant régulièrement reçu notification de la convocation à l'assemblée ordinaire du 15 juillet 2021. Ensuite, si les requérantes soutiennent que M. A n'a pas reçu sa convocation au moins 15 jours avant l'assemblée ordinaire, elles ne contestent pas qu'il l'ait néanmoins reçu, de sorte qu'il leur appartient de démontrer que cette notification a été tardive. En toute hypothèse, les requérantes n'établissent pas que cette circonstance aurait eu pour effet de les priver d'une garantie ou d'avoir une incidence sur le sens de la résolution attaquée. Enfin, si les requérantes soutiennent que le préfet n'a pas été régulièrement convoqué à ladite assemblée, il résulte des dispositions précitées qu'il appartenait seulement au président de l'ASA les Salins et deux copropriétés de l'en aviser. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dans toutes ses branches. 5. En deuxième lieu, aux termes du 1er de l'ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004 susvisé : " Peuvent faire l'objet d'une association syndicale de propriétaires la construction, l'entretien ou la gestion d'ouvrages ou la réalisation de travaux, ainsi que les actions d'intérêt commun, en vue : / () De mettre en valeur des propriétés ". 6. Les requérantes soutiennent que les articles 14, 15 et 17 de la résolution attaquée constituent des règles d'urbanisme que l'ASA les Salins et deux copropriétés ne pouvait légalement imposer. 7. Il ressort des pièces du dossier que ces dispositions ne sont opposables qu'aux seuls membres de l'association syndicale autorisée dans le cadre des missions définies statutairement par cette dernière. Par ailleurs, si l'article 14 contesté prévoit qu'un avis motivé et documenté du syndicat doit être fourni au service instructeur de l'urbanisme de la commune en cas de projet de construction, de modification ou de rénovation, il ne s'agit pas d'un avis prévu par les dispositions de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme, de sorte qu'une telle obligation des propriétaires vis-à-vis de l'ASA ne saurait être regardée comme étant une règle d'urbanisme. En outre, d'une part, l'article 15 prévoyant des règles de hauteur maximale et de bâtir sans obstruer les vues sur la mer des constructions existantes, d'autre part, l'article 17 précisant les modalités relatives à la réalisation de travaux et la pose de clôture de chantier, ne constituent pas non plus des règles d'urbanisme. En outre, ces règles participent clairement des objectifs de l'ASA tel que le prévoit l'article 1er de l'ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004 précitée. 8. En troisième et dernier lieu, si les requérantes soutiennent que les dispositions attaquées restreignent illégalement le droit de propriété des membres de l'association syndicale autorisée, il ressort des pièces du dossier que lesdites dispositions apportent seulement une limitation à l'exercice de ce droit et qu'en toute hypothèse, elles répondent aux objectifs d'intérêt général définis par les dispositions précitées et, plus particulièrement, à la mise en valeur des propriétés. 9. Il résulte de ce qui précède que c'est sans commettre d'erreur de droit que l'ASA les Salins et deux copropriétés a pu approuver la résolution n°7 relative à la modification du règlement de vie collective dans le périmètre de l'association syndicale autorisée. Partant, les requérantes ne sont pas fondées à en demander l'annulation. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ASA les Salins et deux copropriétés, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les SCI villa sous le Soleil et autres demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des SCI villa sous le Soleil et autres une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'ASA les Salins et deux copropriétés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI villa sous le Soleil et autres est rejetée. Article 2 : La SCI villa sous le Soleil et autres verseront à l'ASA les Salins et deux copropriétés la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI villa sous le Soleil, à la SCI villa Lou Paradou, à la SCI villa la Calanque, à la SCI villa Restanque et à l'ASA les Salins et deux copropriétés. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Martin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. Le rapporteur, Signé B. Quaglierini Le président, Signé JF. Sauton La greffière Signé B. Ballestracci La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2102485
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2102485_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel