TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA13 · 8ème chambre — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102486_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2021 et un mémoire enregistré le 10 mars 2023 Mme D A, représentée par Me Ramos, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM) et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser une somme de 137 093,97 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de l'infection nosocomiale contractée à l'hôpital de la Timone le 12 juillet 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'AP-HM et de la SHAM, une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le rapport d'expertise contradictoire diligenté par la commission de conciliation et d'indemnisation établit qu'elle a contractée une infection nosocomiale au décours de la ponction lombaire réalisée à l'hôpital de la Timone le 12 juillet 2017 ; - la responsabilité sans faute de l'AP-HM et de son assureur la SHAM doit être engagée en l'absence de cause étrangère, l'infection étant en lien direct et certain avec la ponction ; - l'AP-HM et la SHAM doivent réparer intégralement les préjudices qu'elle a subis du fait de cette infection nosocomiale ; - l'infection nosocomiale lui a causé plusieurs préjudices patrimoniaux : des dépenses de santé actuelles à hauteur de 48,62 euros, des frais d'assistance à expertise à hauteur de 2 700 euros, des frais de déplacement à l'accédit à hauteur de 217,56 euros, des frais de communication de son dossier médical à hauteur de 16,64 euros, des frais d'assistance à tierce personne à hauteur de 1 584 euros, une perte de gains professionnels actuels à hauteur de 3 618 euros, une perte de gains professionnels futurs à hauteur de 51 732,15 euros et un préjudice d'incidence professionnelle à hauteur de 30 000 euros ; - l'infection nosocomiale lui a également causé des préjudices extra patrimoniaux : un déficit fonctionnel temporaire total et partiel à hauteur de 3 577 euros, des souffrances endurées à hauteur de 20 000 euros, un préjudice esthétique temporaire à hauteur de 2 500 euros, un préjudice esthétique permanent à hauteur de 2 000 euros, un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 8 050 euros et un préjudice d'agrément à hauteur de 3 000 euros. Par des mémoires en intervention enregistrés les 14 mars, le 12 avril 2022 et le 18 avril 2023, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, représentée par Me Martha demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'AP-HM et la SHAM à lui verser la somme de 61 445,59 euros en remboursement de ses débours définitifs servis à l'assurée social Mme A à la suite de l'infection nosocomiale contractée au décours de la ponction lombaire réalisée le 12 juillet 2017 à l'hôpital de la Timone et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir ; 2°) de condamner l'AP-HM et la SHAM à lui verser une indemnité forfaitaire de gestion à hauteur de 1 162 euros en application de l'article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale ; 3°) de condamner solidairement l'AP-HM et l'ONIAM à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés le 25 mars 2022 et le 22 mars 2023, l'AP-HM et la SHAM, représentées par Me Deguitre, s'en rapportent à la sagesse du tribunal quant à la réévaluation des prétentions indemnitaires de Mme A. Elles font valoir que : - le mémoire de la requérante enregistré le 10 mars 2023, doit être écarté comme irrecevable dès lors qu'il a été transmis après la clôture de l'instruction qui n'a pas été matérialisée par une ordonnance de réouverture de l'instruction ; - le principe de la responsabilité sans faute de l'AP-HM du fait de l'infection nosocomiale contractée par Mme A au décours de la ponction lombaire réalisée le 12 juillet 2017 à l'hôpital de la Timone n'est ni contestable, ni contesté ; - les prétentions indemnitaires de la requérante devront néanmoins être ramenées à des plus justes proportions, dès lors qu'elles apparaissent manifestement excessives en regard des conclusions du rapport d'expertise d'une part et du barème de l'ONIAM servant de référence d'autre part ; - les prétentions de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devront elles aussi être réévaluées ; - s'agissant des débours de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, ils devront être rejetés en l'état, faute de précisions sur les dépenses de santé prises en charge et imputables à l'infection nosocomiale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme C, -et les conclusions de M. Ricard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A âgée de 32 ans au moment des faits, a présenté un trouble de l'écriture puis une sensation de main molle (main droite) le 11 juillet 2017. Orientée aux urgences du CHU de la Timone, le scanner cérébral est en faveur d'un AVC ischémique frontal gauche. Une inflammation frontale gauche est identifiée par IRM le lendemain et une ponction lombaire est réalisée associée à un traitement médicamenteux pendant 5 jours et une nette amélioration des symptômes neurologiques sont observés. Toutefois, Mme A est hospitalisée pour des douleurs dorsales du 13 au 18 juillet 2017 avant de rentrer chez elle. Les douleurs ne diminuent pas et nécessitent un traitement par morphine. Mme A est de nouveau hospitalisée le 24 juillet 2017 à l'hôpital Nord puis immédiatement transférée au service des maladies infectieuses de la Timone. Un scanner rachidien est réalisé, ainsi qu'un IRM médulaire qui confirme une spondylite L4/L5. Enfin, un staphylocoque aureus métiS (bactérie cutanée) est identifié après hémocultures avec démarrage d'un traitement antibiotique le 25 juillet 2017. Après la réalisation de plusieurs imageries qui permettent d'identifier une absence d'amélioration déterminante de son état, Mme A rentre chez elle le 7 août 2017 avec une impossibilité de marcher. Elle sera finalement opérée le 20 août suivant en neurochirurgie et rentrera chez elle le 29 août 2017 avec utilisation d'un déambulateur pour marcher jusqu'au 20 septembre suivant. Le traitement antibiotique est arrêté le 25 octobre 2017. Mme A sera également traitée par antidépresseurs. Le 15 novembre 2017 elle est déclarée guérie sur le plan neurochirurgical. Mais en parallèle lui sera diagnostiqué une sclérose en plaques donnant lieu à un traitement. Depuis le 6 septembre 2018, Mme A est placée en mi-temps thérapeutique et elle est reconnue en invalidité de catégorie 1 depuis le 1er avril 2019. Elle a perdu une opportunité d'évolution professionnelle vers un poste à responsabilité au sein de sa structure. Sur la recevabilité du mémoire de la requérante du 10 mars 2023 : 2. Devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. 3. En l'espèce, le mémoire produit par la requérante le 10 mars 2023 a été enregistré à la suite d'une mesure d'instruction adressée par le magistrat rapporteur le même jour ayant eu comme conséquence de rouvrir l'instruction de manière automatique. Par suite, le mémoire produit par Mme A le 10 mars 2023 a été communiqué et était recevable, alors même que les écritures en cause ne comporteraient aucun élément dont il n'aurait pu être fait état antérieurement. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir soulevée en défense ne peut qu'être rejetée. Sur la responsabilité sans faute de l'AP-HM : 4. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ". 5. Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge. 6. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise des docteurs Labauge et Sotto du 14 février 2020 et diligenté par la commission de conciliation et d'indemnisation PACA, que Mme A a été victime d'une infection nosocomiale dans les suites de la ponction lombaire réalisée le 12 juillet 2017 à l'hôpital de la Timone. Il résulte également de l'instruction que cette infection survenue au décours de la prise en charge de l'intéressée par l'AP-HM n'était ni présente, ni en incubation avant ou au début de celle-ci et que l'AP-HM, qui ne conteste pas sa responsabilité, n'établit aucune autre origine ou aucune cause étrangère permettant d'exonérer ou d'amoindrir sa responsabilité. 7. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que l'AP-HM est responsable de l'infection nosocomiale qu'elle a subie au décours de la ponction lombaire réalisée le 12 juillet 2017 à l'hôpital de la Timone. La date de consolidation, non contestée, de Mme A est fixée au 6 septembre 2018. Sur l'évaluation des préjudices : En ce qui concerne les préjudices temporaires, avant consolidation : S'agissant du déficit fonctionnel temporaire : 8. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que Mme A a présenté un déficit fonctionnel temporaire total durant les périodes du 19 au 23 juillet 2017 et du 8 au 28 août 2017, soit 26 jours, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III, soit 50%, du 29 août au 30 septembre 2017, soit 33 jours, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II de 25%, du 1er octobre 2017 au 6 septembre 2018, date de consolidation de son état de santé, soit 11 mois ou 341 jours. Enfin, il convient d'ajouter une période non prise en compte par les experts, du 24 juillet au 7 août 2017, soit 15 jours, à 50%. Il sera fait une juste évaluation du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire de Mme A, en le fixant, sur une base de 13,33 euros par jour, à la somme de 1 803 euros. S'agissant des souffrances endurées : 9. Il résulte de l'instruction que les souffrances endurées par Mme A ont été évaluées par l'expert à 4 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à 7 200 euros. S'agissant du préjudice esthétique temporaire : 10. Il résulte de l'instruction, principalement du rapport d'expertise, que l'infection nosocomiale contractée par Mme A est à l'origine pour l'intéressée d'un préjudice esthétique temporaire évalué à 2 sur une échelle de 7 eu égard au port d'un corset et à la nécessité de se déplacer en fauteuil roulant. Il sera fait une juste appréciation de ce poste, en l'évaluant à la somme de 1 800 euros. S'agissant des frais d'assistance par une tierce personne : 11. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que l'état de santé de Mme A nécessitait une assistance par tierce personne non spécialisée de 3 heures par jour du 29 août au 30 septembre 2017, ce qui représente un total de 99 heures sur une période de 33 jours. Pour l'année 2017, le taux horaire à retenir est de 13 euros sur une année de 412 jours pour tenir compte des congés pays. Il résulte de ce qui précède qu'il sera fait une exacte appréciation de ce poste de préjudice à hauteur de 1 453 euros. S'agissant des pertes de gains professionnels actuels : 12. Le principe de la réparation intégrale du préjudice doit conduire le juge à déterminer, au vu des éléments de justification soumis à son appréciation, le montant de la perte de revenus dont la victime ou ses ayants droit ont été effectivement privés du fait du dommage qu'elle a subi. Ce montant doit en conséquence s'entendre comme correspondant aux revenus nets perdus par elle. 13. Mme A soutient qu'elle a subi une perte nette de revenus à hauteur de 3 618 euros en tenant compte des indemnités journalières versées par l'assurance maladie et des prestations de prévoyance versées par son employeur à hauteur d'un montant global de 15 630,56 euros. Dans son rapport, les experts indiquent qu'ils retiennent un préjudice professionnel pour la période du 19 juillet 2017 au 6 septembre 2018. Il résulte de l'instruction que compte tenu du salaire de la requérante, soit 1 443 euros mensuels, celle-ci aurait pu percevoir la somme totale de 20 269,28 euros sur la période retenue par l'expert correspondant à une durée de 13,5 mois. Ainsi, la perte nette de revenus subie par Mme A s'élève bien à la somme de 3 618 euros. En ce qui concerne les préjudices permanents, après consolidation : S'agissant du déficit fonctionnel permanent : 14. Il résulte de l'instruction et principalement du rapport d'expertise, que Mme A présente un déficit fonctionnel permanent résiduel évalué à 5%. Mme A étant âgée de 33 ans à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice à hauteur de 6 000 euros. S'agissant du préjudice esthétique permanent : 15. Il résulte de l'instruction, principalement du rapport d'expertise, que l'infection nosocomiale contractée par Mme A est à l'origine pour l'intéressée d'un préjudice esthétique permanent évalué à 1 sur une échelle de 7, non contesté en défense. Il sera fait une juste appréciation de ce poste, en l'évaluant à la somme de 1 000 euros. S'agissant du préjudice d'agrément : 16. Mme A soutient par la production de deux attestations de ses proches, que l'infection nosocomiale lui a causé un préjudice d'agrément dans les activités familiales de randonnée et de vélo qu'elle pratiquait. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice à hauteur de 600 euros. S'agissant des dépenses de santé actuelles : 17. Mme A soutient qu'elle a pris en charge des frais divers de pharmacie qui n'ont pas été couverts par l'assurance maladie et sa mutuelle, à hauteur de 48,62 euros. Toutefois il ne résulte pas de l'instruction que ces sommes n'auraient pas été prises en charge par la mutuelle de la requérante. Par suite, Mme A n'est pas fondée à solliciter le versement d'une somme de 48,62 euros en remboursement de frais pharmaceutiques restés à sa charge. S'agissant des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle : 18. Mme A évalue ses pertes de gains professionnels futurs à une somme de 51 732.15 euros. Elle fait valoir que l'infection nosocomiale dont elle a été victime a eu un impact important sur son activité professionnelle dès lors qu'elle est reconnue invalide de catégorie 1, qu'elle travaille désormais à mi-temps thérapeutique et qu'elle a perdu une chance d'obtenir une évolution professionnelle d'encadrant du fait de son arrêt de travail prolongé. Il résulte de l'instruction que la lombalgie résiduelle dont souffre la requérante a pour conséquence de restreindre les choix d'emplois qui s'offrent à elle, d'occasionner une pénibilité du travail dans les emplois à station débout prolongée, et par conséquent, d'entraîner pour elle une dévalorisation et une perte d'employabilité sur le marché du travail et de perspectives d'évolution professionnelle dont elle demande l'indemnisation à hauteur de 30 000 euros. Toutefois, Mme A n'établit pas qu'elle n'est plus en mesure de travailler, notamment dans des emplois administratifs lui permettant de rester assise. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui allouant au titre de l'indemnisation de l'incidence professionnelle uniquement, une somme de 6 000 euros. S'agissant des frais de déplacement et d'assistance à expertise : 19. Mme A demande le remboursement des frais qu'elle a engagés et dont elle justifie pour un montant de 2 700 euros au titre de l'assistance à expertise du Dr B ainsi que des frais engagés d'une part en vue de la communication de son dossier médical à hauteur de 16,64 euros et d'autre part, pour se déplacer à l'accédit à hauteur de 217,56 euros. Par suite, Mme A est fondée à ce que l'AP-HM et la SHAM soit condamnées à lui verser une somme globale de 2 934,20 euros à ces titres. 20. Il résulte de tout ce qui précède que l'AP-HM et la SHAM doivent être condamnées à verser à Mme A une somme totale de 32 408,20 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices résultant de l'infection nosocomiale contractée au décours de la ponction lombaire réalisée le 12 juillet 2017. Sur les conclusions de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône : En ce qui concerne les débours assortis des intérêts au taux légal : 21. La caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône produit une attestation d'imputabilité et sollicite la prise en charge de ses débours à hauteur d'une somme totale de 61 445,59 euros. Ce montant correspond d'abord à des frais hospitaliers non contestés du 24 juillet 2017 au 7 août 2017 puis du 18 au 26 août 2017 et du 28 au 29 août 2017 qui apparaissent bien imputables à l'infection nosocomiale contractée par Mme A. Si l'AP-HM conteste l'imputabilité des frais médicaux et pharmaceutiques compte-tenu de la sclérose en plaques diagnostiquée à la requérante en même temps que la contraction de l'infection litigieuse, l'établissement ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'attestation d'imputabilité produite par la CPCAM alors que les dates d'engagement de ces frais sont bien situées entre la date de contraction de l'infection nosocomiale et la date de consolidation retenue par l'expert. Par suite, la caisse est fondée à solliciter le remboursement de la somme de 61 445,59 euros au titre de ses débours, assortis des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement. En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de gestion : 22. En application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1er de l'arrêté du 15 décembre 2022 susvisé et eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement dans le présent jugement, la CPCAM des Bouches-du-Rhône est en droit d'obtenir le versement d'une indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1 162 euros. Sur les frais du litige : 23. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'AP-HM et de la SHAM une somme de 1 500 euros à verser à Mme A et une somme de 800 euros à verser à la CPCAM des Bouches-du-Rhône. D E C I D E : Article 1er : L'AP-HM et la SHAM sont condamnées à verser à Mme A une somme de 32 408,20 euros en réparation de ses préjudices. Article 2 : L'AP-HM et la SHAM sont condamnées à verser à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 61 445,59 euros en remboursement de ses frais et débours, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement. Article 3 : L'AP-HM et la SHAM verseront à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Article 4 : L'AP-HM et la SHAM verseront une somme de 1 500 euros à Mme A et une somme de 800 euros à la CPCAM des Bouches-du-Rhône, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille, à la société hospitalière d'assurances mutuelles et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Jean-Michel Laso, président, Mme Elisa Fabre, première conseillère, Mme Ludivine Journoud, conseillère, Assistés de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. La rapporteure, signé L. C Le président, signé JM. LASOLa greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière, N°2102486
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2102486_20230605
Données disponibles
- Texte intégral