TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2102486_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 17 mai, 4 octobre 2021, et 17 mars 2024, la SCI Ribotta Crozon et la SARL FR Concept, représentées par Me Le Cornec, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Crozon a accordé à M. C D un permis de construire une maison d'habitation située sur la parcelle cadastrée section AE n° 112, ainsi que la décision rejetant implicitement leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Crozon et de M. A le versement des sommes respectives de 2 000 et 50 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - leur requête n'est pas tardive et elles ont intérêt pour agir ; - l'intervention de M. A est irrecevable en ce que son mémoire ne précise pas les parties à l'instance et ne contient aucune conclusion ni moyen, qu'il n'a pas intérêt pour agir et que les pièces jointes ne sont ni numérotées ni présentées dans un bordereau, en méconnaissance de l'article R. 412-2 du code de justice administrative ; - l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme et le point 4 du chapitre F du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal valant programme de l'habitat applicable à la commune de Crozon, relatifs à l'obligation d'un raccordement au réseau collectif ; - cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-3 du même code. Par un mémoire en intervention, enregistré le 17 septembre 2021, M. B A conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'arrêté litigieux est légal. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, la commune de Crozon, représentée par la SELARL Le Roy Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 2 000 euros soit mis à la charge des sociétés requérantes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à M. C D, qui n'a pas produit d'écritures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grondin, - les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public, - et les observations de Me Riou, de la SELARL Le Roy Gourvennec, Prieur, représentant la commune de Crozon. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Ribotta Crozon est propriétaire du " Camping de la Presqu'île " exploité par la SARL FR Concept et situé sur les parcelles cadastrées section UL nos 4, 235 et 242 sur le territoire de la commune de Crozon. Le 28 septembre 2020 M. D, propriétaire de la parcelle voisine, cadastrée section BM n° 05, a obtenu, par arrêté du maire de Crozon du 7 décembre 2020, un permis de construire pour la réalisation sur ce terrain d'une maison d'habitation d'une surface de 117 m². Le recours gracieux des sociétés Ribotta Crozon et FR Concept dirigé contre cet arrêté ayant implicitement été rejeté, ces sociétés demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2020 ainsi que cette décision implicite. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". L'article R. 600-2 du code de l'urbanisme dispose que : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". 3. La mention relative au droit de recours, qui doit figurer sur le panneau d'affichage du permis de construire en application de l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme, permet aux tiers de préserver leurs droits. Toutefois, l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu'il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n'aurait pas satisfait aux exigences prévues par l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme. 4. En l'espèce, par l'intermédiaire de leur conseil, les sociétés requérantes ont adressé au maire de Crozon, le 12 janvier 2021, un courrier indiquant qu'il a pour objet un " recours gracieux " relatif au projet autorisé par le permis de construire du 7 décembre 2020. Ce courrier comporte l'exposé de moyens tendant à contester la légalité de l'arrêté de permis de construire. Compte tenu de son objet et de ses termes mêmes, d'une part, et de la circonstance qu'il a été notifié au pétitionnaire conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, d'autre part, ce courrier doit, alors même qu'il ne se conclut pas par une demande explicite de retrait du permis, être regardé comme un recours gracieux qui a interrompu le délai de recours contentieux et ce, nonobstant la circonstance que les sociétés requérantes aient cru devoir le faire suivre, le 15 janvier 2021, d'un autre courrier ayant simplement pour objet de " le rectifier " en y faisant, cette fois, figurer expressément une demande de retrait du permis de construire. Ce premier recours gracieux du 12 janvier 2021, qui a été réceptionné par la commune le lendemain, n'a donné suite à aucune décision expresse et doit, dans ces conditions, être regardé comme ayant été implicitement rejeté le 13 mars 2021, date à compter de laquelle le délai de deux mois pour saisir la juridiction administrative a recommencé à courir, sans qu'ait d'incidence sur ce point la circonstance que la commune n'ait pas adressé aux requérantes, tiers par rapport au permis attaqué, un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours. Par conséquent, la requête, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 17 mai 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux intervenue le 14 mai 2021 à minuit, est irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de l'intervention de M. A, que la requête doit être rejetée. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Crozon et de M. A, qui ne sont pas parties perdantes, le versement aux sociétés requérantes de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 7. Par ailleurs il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge solidaire des sociétés requérantes, parties perdantes, le versement à la commune de Crozon d'une somme de 1 000 euros au titre des mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Ribotta Crozon et de la SARL FR Concept est rejetée. Article 2 : La SCI Ribotta Crozon et la SARL FR Concept verseront ensemble une somme de 1 000 euros à la commune de Crozon au titre des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Ribotta Crozon, à la SARL FR Concept, à M. B A, à M. C D et à la commune de Crozon. Délibéré après l'audience du 22 mars 2024 à laquelle siégeaient : M. Kolbert, président, M. Grondin, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. Le rapporteur, signé T. Grondin Le président, signé E. Kolbert Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2102486_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel