TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2102487_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2021, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Tignes à raison de deux studios situés dans une même résidence. Il soutient que : - les deux studios en cause étant situés dans le même immeuble, il n'a pas vocation à les occuper simultanément ; - par conséquent, il ne devrait être assujetti à la taxe d'habitation que pour un seul des studios. Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Par une ordonnance du 3 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Heintz en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Heintz, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. M. A, propriétaire de deux appartements situés résidence " Les Tommeuses " - le Val Claret à Tignes, a été assujetti à la taxe d'habitation au titre de l'année 2020. Estimant qu'il aurait dû en être exonéré pour l'un des logements, il en a demandé le dégrèvement. Un refus lui ayant été opposé par une décision du 26 février 2021, le requérant en demande, dans la présente instance, la décharge. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : " I. La taxe d'habitation est due : 1º Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () III. - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les communes peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer : () 2° Les locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code du tourisme ; () ". Aux termes de l'article 1408 de ce code, également dans sa version applicable: " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". 3. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. 4. M. A soutient qu'étant propriétaire de deux studios dans la même résidence, il n'a vocation à occuper qu'un seul de ces deux logements. Toutefois, il résulte de l'instruction que pour l'année d'imposition en cause, M. A a confié un mandat de gestion des deux studios à une agence de location aux termes duquel celle-ci " a le droit d'agir sans restriction en qualité d'intermédiaire pour louer l'objet pendant toute la durée du contrat, sauf durant les périodes bloquées par le propriétaire pour ses occupations personnelles et/ou périodes fermées à la location ". Aussi, l'intéressé, qui n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, n'établit pas qu'il n'a pas conservé la disposition de ses deux studios en dehors des périodes de location. Par suite, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'intéressé a effectivement usé de la possibilité d'occuper les deux logements, c'est par une exacte application de la loi fiscale que l'administration a imposé M. A à la taxe d'habitation au titre de l'année 2020 à raison des deux appartements en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge de l'imposition litigieuse. Sa requête doit, par suite, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. Le magistrat désigné, M. HEINTZ La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2102487_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel