TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102488_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 mai 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté son recours contre la décision du 4 mars 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime lui a notifié un indu de prime d'activité de 3 627, 26 euros au titre de la période du 1er avril 2019 au 28 février 2021. Elle soutient que : - la retraite perçue par son époux en qualité de sapeur-pompier n'était pas à déclarer ; - le montant de l'indu est hors de proportion avec les sommes qu'ils ont réellement perçues. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par lesquelles la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport. L'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative après appel des affaires à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 mai 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté son recours contre la décision du 4 mars 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime lui a notifié un indu de prime d'activité de 3 627, 26 euros au titre de la période du 1er avril 2019 au 28 février 2021. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer () ". Aux termes de l'article L. 842-4 de ce code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. " 4. En premier lieu, en se bornant à produire la preuve que son époux perçoit annuellement une allocation de fidélité du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, Mme A ne démontre pas qu'il ne percevrait pas, en outre, une pension de retraite en qualité de sapeur-pompier. De plus, rien n'établit que la pension de retraite perçue annuellement par l'époux de Mme A en qualité de sapeur-pompier n'était pas à déclarer et ne devait pas être prise en compte dans les ressources du foyer. 5. En second lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête rédigé par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que Mme A n'a pas déclaré, entre janvier 2019 et décembre 2020, l'ensemble des revenus perçus par son époux, notamment des revenus d'activité salariée, une pension de retraite et des indemnités journalières de sécurité sociale. Par les pièces qu'elle produit et ses allégations imprécises, Mme A n'établit pas que le montant des sommes perçues par son foyer pendant la période de l'indu ne correspond pas au montant, de 3 627, 26 euros, mis à sa charge et n'apporte pas la preuve contraire des constatations précises du contrôleur de la caisse d'allocations familiales, qui a consulté tous les justificatifs de revenus du foyer de Mme A. Le moyen tiré de l'erreur affectant le montant de l'indu doit donc être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 20 mai 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté son recours contre la décision du 4 mars 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime lui a notifié un indu de prime d'activité de 3 627, 26 euros au titre de la période du 1er avril 2019 au 28 février 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. La magistrate désignée, H. BLa greffière, F. HAY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2102488_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel