TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 5ème Chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102489_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2021, la SCI K.C.M.A, représentée par Me Laudic-Baron, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2021 par lequel le maire de Laignelet s'est opposé à la déclaration préalable déposée par Mme A, gérante de la SCI, en vue de l'édification d'une clôture autour d'une maison d'habitation sise 27 avenue du Maine à Laignelet ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Laignelet une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision litigieuse est irrégulière en ce qu'elle est intervenue après l'expiration du délai d'instruction ; - cette décision d'opposition méconnaît une précédente décision de non-opposition à déclaration préalable intervenue le 13 octobre 2014 ; - cette décision est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle considère que le projet crée un accès sur un parking, alors que cet accès existe déjà ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, faute pour l'arrêté de préciser les raisons de nature à empêcher la réalisation des travaux de clôture. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 décembre 2022 et 12 janvier 2023, la commune de Laignelet, représentée par Me Le Derf-Daniel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI K.C.M.A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, il y a lieu de procéder à une substitution de motifs dès lors, d'une part, que la même décision aurait pu être prise sur le fondement de l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme, et d'autre part, que la demande de la SCI K.C.M.A doit être regardée comme étant devenue caduque. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public, - les observations de Me Balloul, représentant la commune de Laignelet. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, gérante de la SCI K.C.M.A, a déposé le 30 novembre 2020 une déclaration préalable en vue de la transformation et de la construction d'une clôture autour de l'immeuble situé au 27 avenue du Maine à Laignelet. Par arrêté du 22 mars 2021, le maire de Laignelet s'est opposé à cette déclaration. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort de la motivation de l'arrêté litigieux que la décision d'opposition à la construction d'une clôture est fondée, d'une part, sur ce que ce projet prévoit un accès voiture donnant sur un parking public qui jouxte la propriété et qui est destiné à subir des travaux de modernisation en vue de l'accueil de transports collectifs, et d'autre part, sur ce que la propriété concernée est déjà dotée d'un accès voiture sur l'avenue du Maine. Toutefois, ces seuls éléments, en l'absence de la moindre référence aux dispositions du plan local d'urbanisme ou à d'autres règles applicables en matière d'urbanisme qui auraient été méconnues, ne sont pas de nature à justifier la décision de non-opposition prise. La commune de Laignelet ne peut, à cet égard, utilement se prévaloir de considérations tenant à la conservation du domaine public, qui relèvent de la compétence de l'autorité domaniale et non de celle chargée des autorisations d'urbanisme. Par suite, la SCI K.C.M.A est fondée à soutenir que les motifs retenus par le maire pour s'opposer à la déclaration préalable sont entachés d'une erreur de droit. 3. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est, en l'état de l'instruction, de nature à entacher d'illégalité la décision litigieuse. En ce qui concerne la demande de substitution de motifs : 4. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 5. Aux termes de l'article 3 du plan local d'urbanisme : " Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée () ". Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est desservi par l'avenue du Maine. Par suite, le motif tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du plan local d'urbanisme ne pouvait fonder légalement la décision de non-opposition litigieuse. 6. Aux termes de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ". Aux termes de l'article R. 423-39 du même code : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. ". 7. Il résulte de ces dispositions que l'absence de transmission, dans un délai de trois mois, par l'auteur de la déclaration préalable des pièces manquantes dont la communication lui est demandée n'a pas pour effet de rendre cette déclaration caduque, mais seulement de faire naître une décision tacite d'opposition. Au cas d'espèce, en l'absence de preuve de la date à laquelle Mme A a reçu la demande de pièces complémentaires qui lui a été adressée, il n'est pas possible de considérer qu'une décision tacite d'opposition aurait pu intervenir à la date à laquelle la décision litigieuse a été prise, Par suite, ce second motif ne pouvait valablement fonder la décision d'opposition prise le 22 mars 2021. 8. Il résulte de ce qui précède que la SCI K.C.M.A est fondée à demander l'annulation de la décision du 22 mars 2021 par laquelle le maire de Laignelet s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 30 novembre 2020. Sur les frais liés au litige : 9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Laignelet doivent, dès lors, être rejetées. 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Laignelet la somme de de 1 500 euros à verser à la SCI K.C.M.A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 22 mars 2021 par laquelle le maire de Laignelet s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 30 novembre 2020 est annulée. Article 2 : La commune de Laignelet versera à la société SCI K.C.M.A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Laignelet tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI K.C.M.A et à la commune de Laignelet. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Gourmelon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. La rapporteure, signé V. B Le président, signé O. Gosselin La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2102489_20230130
Données disponibles
- Texte intégral