TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102492_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2021, M. C B, représenté par Me Alexandre Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite née du silence gardé par le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Est sur son recours administratif préalable formé contre les sanctions disciplinaires prises le 14 juin 2021 dans le cadre des procédures n° 2021000245, n° 2021000246, n° 2021000247 et n° 2021000248 et qui lui infligent un placement en cellule disciplinaire pour une durée de vingt-cinq jours, dont dix jours avec sursis ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'auteur de la décision d'engager des poursuites disciplinaires à son encontre était incompétent, faute de justifier d'une délégation de signature consentie par le directeur de l'établissement ; - l'auteur ayant procédé à l'enquête était incompétent, faute de présenter la qualité exigée par l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale ; - la composition de la commission de discipline est irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que son président disposait d'une délégation de signature consentie par le directeur de l'établissement, que les deux assesseurs y auraient siégé et que l'assesseur intérieur n'est pas celui qui a rédigé le compte-rendu d'incident à l'origine des poursuites disciplinaires ; - il n'a pas été mis à même de préparer utilement sa défense, dès lors que les faits à l'origine des poursuites disciplinaires et leur qualification disciplinaire n'ont pas, préalablement à la tenue de la commission de disciplinaire, été portés à sa connaissance, qu'il n'a pu consulter son dossier disciplinaire en temps utile et qu'il n'a pu conserver une copie de ce dossier ; - sa demande de report, justifiée par l'absence de l'avocat dont il avait sollicité l'assistance, a été rejetée sans motif légitime ; - les faits qui motivent les sanctions attaquées ne sont pas matériellement établis ; - ces sanctions sont disproportionnées au regard des faits qui les motivent. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a présenté une demande d'aide juridictionnelle qui a donné lieu à une décision de caducité en date du 3 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D H, - et les conclusions de Mme G de Laporte, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, alors qu'il était écroué au centre de détention de Villenauxe-la-Grande sous le n° 11416, s'est vu infliger, par quatre décisions du 14 juin 2021 prises par le président de la commission de discipline, dans le cadre respectivement des procédures n° 2021000245, n° 2021000246, n° 2021000247 et n° 2021000248, une sanction confondue de placement en cellule disciplinaire pour une durée de vingt-cinq jours, dont dix jours avec sursis. En raison du recours administratif préalable formé par l'intéressé, une décision implicite de rejet que le directeur interrégional des services pénitentiaires Est-Strasbourg est réputé avoir prise le 15 août 2021 s'est substituée à ces sanctions. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur la légalité externe de la décision attaquée : 2. Aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ". Il résulte de ces dispositions qu'un détenu n'est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur régional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l'administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d'établissement. Il s'ensuit que, les vices propres à la décision initiale ayant nécessairement disparu avec cette dernière, le requérant ne saurait utilement s'en prévaloir. En revanche, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l'appui d'un recours dirigé contre la décision du directeur régional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. " Aux termes de l'article R. 57-7-14 du même code, alors en vigueur : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. () " 4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des mentions portées sur les rapports d'enquête des 26 avril 2022, 19 mai 2022, 28 mai 2022 et 2 juin 2022, que son auteur avait le grade de capitaine pénitentiaire, lequel relève du corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'auteur des rapports d'enquête précités ne présentait pas la qualité requise par les dispositions précitées de l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue. " 6. D'une part, par une décision du 7 juillet 2020, régulièrement publiée dans le recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Aube du 20 juillet 2020, et par une décision du 3 mai 2021, régulièrement publiée dans le recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Aube du 4 mai 2021, la directrice du centre de détention de Villenauxe-la-Grande a donné délégation à M. I A pour prendre les décisions à intervenir sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que M. A, signataire des décisions des 28 avril 2021 et 20 mai 2021, était incompétent pour engager à son encontre les procédures disciplinaires enregistrées par l'administration pénitentiaire sous les n°s 2021000245 et 2021000246. 7. D'autre part, par une décision du 3 mai 2021, régulièrement publiée dans le recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Aube du 4 mai 2021, la directrice du centre de détention de Villenauxe-la-Grande a donné délégation à M. E F, chef de détention, pour prendre les décisions à intervenir sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que M. F, signataire des décisions du 2 juin 2022, était incompétent pour engager à son encontre les procédures disciplinaires enregistrées par l'administration pénitentiaire sous les n°s 2021000247 et 2021000248. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. " Aux termes de l'article R. 57-7-8 du même code, alors en vigueur : " () / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. () " Aux termes de l'article R. 57-7-14 du même code, alors en vigueur : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. () " 9. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du registre de la commission de discipline du 14 juin 2021, que celle-ci s'est réunie en présence de son président, exerçant ces fonctions à la faveur d'une délégation de la directrice de l'établissement pénitentiaire formalisée par une décision du 3 mai 2021, régulièrement publiée dans le recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Aube du 4 mai 2021, et des deux assesseurs prévus par les dispositions citées au point précédent. De plus, les comptes rendus d'incident qui ont donné lieu aux procédures disciplinaires au terme desquelles les sanctions en cause ont été infligées à M. B, dans leur version partiellement expurgée, portent mention des initiales de leur rédacteur respectif, lesquelles diffèrent des initiales du surveillant qui, en vertu du deuxième alinéa des dispositions précitées de l'article R. 57-7-8 du code de procédure pénale, a siégé en qualité d'assesseur au sein de la commission de discipline qui s'est tenue le 14 juin 2021. En outre, M. B, qui a comparu devant cette commission, a été en mesure de constater que les auteurs des comptes rendus d'incident n'y ont pas siégé. Par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la composition de la commission de discipline était irrégulière. 10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " I. - En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. / II. - La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique. / III. - La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. () ". 11. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, pour chacune des procédures disciplinaires au terme desquelles les sanctions en cause ont été infligées à M. B, celui-ci, avant de comparaître devant la commission de discipline du 14 juin 2021, s'est vu communiquer le 11 juin 2021, soit en temps utile pour préparer sa défense, son dossier disciplinaire constitué notamment, pour chacune de ces procédures, du compte-rendu d'incident, du rapport d'enquête, de la décision prise sur rapport d'enquête et de la convocation à comparaître devant la commission de discipline. Ces divers documents, et notamment les décisions sur rapport d'enquête, exposent avec suffisamment de précision les faits qui sont reprochés à M. B ainsi que la qualification juridique qu'ils étaient susceptibles de revêtir et celui-ci n'apporte aucun élément probant pour démentir les mentions du bordereau de consultation du dossier disciplinaire d'après lesquelles les pièces qui y sont annexées ont été remises à l'intéressé, combien même celui-ci aurait refusé de signer ce bordereau. Par ailleurs, si la communication de son dossier à l'intéressé avant sa comparution devant la commission est une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général n'impose à l'administration pénitentiaire de permettre au détenu de conserver une copie de ce dossier. 12. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, sur demande de l'intéressé, l'administration pénitentiaire a, le 21 juin 2021, sollicité le bâtonnier de l'ordre du barreau de l'Aube afin que soit désigné un avocat commis d'office pour assister M. B lors de sa comparution devant la commission de discipline prévue pour le 14 juin 2021 à 14h00. Si cet avocat ne s'est pas présenté devant la commission de discipline, cette circonstance n'est pas imputable à l'administration pénitentiaire qui a effectué toutes les diligences nécessaires. Dès lors, elle est sans incidence sur la régularité de la procédure au terme de laquelle les sanctions en cause ont été infligées à M. B. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci aurait sollicité le report de la commission de discipline, contrairement à ce qu'il soutient dans le cadre de la présente requête. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté dans toutes ses branches. 13. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que les sanctions en cause seraient intervenues au terme d'une procédure irrégulière. Sur la légalité interne de la décision attaquée : 14. Aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / 1° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement ; / () 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; () ". Aux termes de l'article R. 57-7-2 du même code, alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ou refuser d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement ; / () 15° De provoquer un tapage de nature à troubler l'ordre de l'établissement ; () ". Aux termes de l'article R. 57-7-33 du même code, alors en vigueur : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : / () 8° La mise en cellule disciplinaire. " Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-47 du même code, alors en vigueur : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. / Cette durée peut être portée à trente jours lorsque : / 1° Les faits commis constituent une des fautes prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 57-7-1 ; () ". Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-54 du même code, alors en vigueur : " Le président de la commission de discipline peut accorder le bénéfice du sursis pour tout ou partie de l'exécution de la sanction disciplinaire soit lors du prononcé de celle-ci, soit au cours de son exécution. " 15. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 16. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu infliger un placement en cellule disciplinaire pour une durée de vingt-cinq jours, assorti d'un sursis de dix jours, pour avoir commis diverses fautes. Le 21 avril 2021, il a menacé du poing un surveillant et a proféré à son endroit des menaces, commettant ainsi des fautes au sens respectivement des dispositions précitées des 1° et 12° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale. Le 6 mai 2021, il a refusé d'obtempérer aux ordres donnés par un surveillant, puis a proféré à son endroit des menaces, commettant ainsi des fautes au sens respectivement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale et du 12° de l'article R. 57-7-1 du même code. Le 18 mai 2021, il a fait un tapage alors qu'il se rendait à la douche, commettant ainsi une faute au sens des dispositions précitées du 15° de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale. Enfin, le 27 mai 2021, il a refusé de se vêtir malgré les injonctions qui lui ont été adressées en ce sens par un surveillant, commettant ainsi une faute au sens des dispositions précitées du 1° de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale. Alors que ces faits ont été rapportés dans divers comptes rendus d'incident rédigés chacun par un agent assermenté, M. B, en se bornant à soutenir ne pas les avoir commis, sans produire d'éléments circonstanciés au soutien de ses allégations, ne remet pas utilement en cause leur matérialité. 17. Il ressort des pièces du dossier que, eu égard à la multiplicité des faits reprochés à M. B, à leur nature et à ses antécédents disciplinaires, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que les sanctions en cause, qui ont été confondues pour lui infliger un placement en cellule disciplinaire pour une durée de vingt-cinq jours, assorti d'un sursis de dix jours, seraient disproportionnées au regard des faits qui les justifient, alors qu'une faute de premier degré peut justifier à elle seule un placement en cellule disciplinaire pour une durée maximale de vingt-cinq jours et que, en l'espèce, le requérant a bénéficié d'un sursis de dix jours sur un total de vingt-cinq jours. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le rapporteur, C. H Le président, O. NIZET La greffière, N. MASSON
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2102492_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel