TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102494_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2021, M. D B, représenté par Me Anegas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 mars 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Perpignan du 2 mars 2021 lui infligeant la sanction de quinze jours de cellule disciplinaire, dont huit jours avec sursis ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée émane d'une autorité incompétente en l'absence d'une délégation de signature régulière accordée à son signataire, qu'il n'est pas possible d'identifier ; - la connaissance potentielle de la présence d'objets interdits n'est pas constitutive d'une infraction au règlement disciplinaire ; - il n'a pas reconnu l'usage de ces objets interdits ; il apporte la preuve qu'il n'est pas le propriétaire de ces objets ; le détenu qui occupait sa cellule a reconnu être le propriétaire de ces objets. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Verguet, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 20 janvier 2021, lors de la fouille de la cellule que M. B, incarcéré au centre pénitentiaire de Perpignan, occupait avec un autre détenu, un téléphone portable, trois clés USB et une arme artisanale ont été découverts. Par une décision du 2 mars 2021, la commission de discipline de l'établissement a prononcé à son encontre une sanction de quinze jours de cellule disciplinaire, dont huit jours avec sursis. Par lettre du même jour, M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire. M. B demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 16 mars 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a rejeté son recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des mentions des nom, prénom et qualité du signataire que la décision du 16 mars 2021 a été signée par M. C F, directeur interrégional adjoint des services pénitentiaires de Toulouse. Par une décision n° 6/2021 du 30 mars 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la région Occitanie N° R76-2021-054 du 31 mars 2021, accessible tant au juge qu'aux parties, M. E A, directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse, a donné délégation permanente à M. F à l'effet de signer " tous actes, arrêtés ou décisions pris en application des articles () R. 57-7-32 du code de procédure pénale ". M. F était ainsi habilité à signer la décision contestée, prise en application de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision émane d'une autorité incompétente doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue :/ () 10° D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l'établissement, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ;/ () ". Selon le 8° de l'article R. 57-7-33 du même code, alors en vigueur, lorsque la personne détenue est majeure, la sanction disciplinaire de mise en cellule disciplinaire peut être prononcée. En vertu de l'article R. 57-7-47 du même code, alors en vigueur, pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré. 4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 5. Il résulte des dispositions citées au point 3 que peut donner lieu à sanction la seule possession d'objets proscrits, quelle que soit la façon dont ils ont été introduits dans l'établissement. Il ressort des pièces du dossier, notamment des rapports d'enquête établis le 4 février 2021, qu'à l'occasion d'une fouille réalisée le 20 janvier 2021, l'administration a constaté que M. B, qui avait été trouvé en possession d'une puce de téléphone portable le 4 décembre 2020, avait à sa disposition, dans la cellule qu'il occupait avec un autre détenu, un téléphone portable dissimulé dans une boîte. Compte tenu de l'usage qui peut en être fait, notamment pour s'affranchir des règles particulières applicables aux communications téléphoniques des détenus et pour faire échec aux mesures de sécurité prises dans l'établissement pénitentiaire, la simple détention de ce téléphone, qui doit être regardé comme un objet de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l'établissement, au sens de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, est à elle seule constitutive d'une faute disciplinaire du premier degré. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette faute était de nature à justifier une sanction, alors même que l'intéressé n'en aurait pas été le propriétaire. 6. Il n'est pas contesté que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux faits mentionnés au point 5, la sanction de quinze jours de placement en cellule disciplinaire, dont huit avec sursis, infligée à M. B, est proportionnée à la gravité de la faute commise par l'intéressé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse du 16 mars 2021. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Besle, président, - M. Verguet, premier conseiller, - Mme Couégnat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. Le rapporteur, H. VerguetLe président, D. Besle La greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 décembre 2022. La greffière, A. Lacaze Ls
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2102494_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel