TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102494_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2021, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 9 décembre 2020 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit concédée une pension d'invalidité de victime de guerre. Elle soutient que : - le 19 juin 1963, alors qu'elle était âgée de six ans, elle a été victime d'un accident de la circulation provoquée par un militaire français ; - elle a produit les éléments établissant la réalité de ses allégations. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête de Mme C. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu : -vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n°2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, née le 25 juin 1953, a formé, le 21 mai 2018, une demande de pension de victime civile afin d'être indemnisée des dommages physiques qu'elle a subis durant la guerre d'Algérie. Par une décision du 2 avril 2020, la ministre des armées a rejeté sa demande, décision confirmée par la commission de recours de l'invalidité le 9 décembre 2020. Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre des armées : 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, après avoir été invitée à régulariser sa requête sur ce point le 9 février 2021, Mme C a, par un courrier du 10 février 2021 indiqué qu'elle élisait domicile à Courbevoie, dans le département des Hauts-de-Seine. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre des armées ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre issues du I de l'article 49 de la loi du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense : " Les personnes ayant subi en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 des dommages physiques, du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie, bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre () ". Ces mêmes dispositions ont supprimé la condition de nationalité française mise au bénéfice de ce régime d'indemnisation des victimes civiles de la guerre d'Algérie par les dispositions antérieures, issues de la loi du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963, cette condition ayant été jugée contraire au principe constitutionnel d'égalité par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-690 QPC du 8 février 2018 avec effet à compter du 9 février 2018. Les dispositions de ces alinéas de l'article L. 113-6 sont applicables, en vertu du II de l'article 49 de la loi du 13 juillet 2018, aux demandes tendant à l'attribution d'une pension déposées à compter du 9 février 2018 ainsi qu'aux instances en cours au 14 juillet 2018. 5. En outre, le dernier alinéa de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dans sa rédaction résultant de l'article 49 de la loi du 13 juillet 2018, dispose que : " Par dérogation à l'article L. 152-1, les demandes tendant à l'attribution d'une pension au titre du présent article ne sont plus recevables à compter de la publication de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ". Le droit à l'attribution d'une pension s'appréciant, en vertu de l'article L. 151-2 du même code, à la date du dépôt de la demande, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 113-6 ont eu pour objet et pour effet de mettre un terme pour l'avenir, à compter de la publication de la loi du 13 juillet 2018, à l'application du régime d'indemnisation des victimes civiles de la guerre d'Algérie. 6. Aux termes de l'article L. 124-11 du même code dans sa version en vigueur à la date de la demande de Mme C : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 113-6 relatif à la réparation des dommages physiques subis en relation avec la guerre d'Algérie, ouvrent droit à pension les infirmités ou le décès résultant : / 1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec cette guerre ;() ". Enfin, aux termes de l'article L. 124-20 du même code : " Il appartient aux postulants de faire la preuve de leurs droits à pension en établissant que l'infirmité invoquée a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits prévus aux sections 1 et 2 du présent chapitre ". 7. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la personne qui s'estime victime civile de guerre, de faire la preuve, par tout moyen, de ses droits à pension en établissant notamment que les infirmités qu'elle invoque ont leur origine dans une blessure ou une maladie causée par l'un des faits de guerre énoncés aux articles L. 124-1 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. 8. En l'espèce, Mme C fait valoir que le 19 juin 1959, à l'âge de six ans, elle aurait a été victime d'un accident de la circulation provoqué par un officier de la gendarmerie nationale à Mostaganem en Algérie. Toutefois, il résulte de l'instruction que le centre historique des archives du service historique de la défense de la direction des patrimoines, de la mémoire et des archives a indiqué, par un courrier du 6 décembre 2019, qu'il ne possédait aucune archive relative à cet accident. Si Mme C produit une déclaration sur l'honneur du 21 novembre 2018, un certificat de présence établi le 16 juin 1999 par le centre hospitalier Ernesto Che Guevara de Mostaganem, une attestation établissant qu'elle y a été hospitalisée et un rapport médical établi le 23 janvier 2018 par un médecin de ce centre mentionnant qu'elle a été victime d'un traumatisme crânien le 19 juin 1959, ces seuls documents ne permettent pas de démontrer que les infirmités dont elle souffre auraient leur origine dans une blessure causée par l'un des faits énoncés aux articles L. 124-11 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit, en tout état de cause, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 22 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023. Le rapporteur, G. B Le président, J.P. Ladreyt La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2 / 5-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2102494_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel