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TA33 · Juge social — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102495_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2021, Mme A demande au tribunal : -d'annuler la décision du 2 avril 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a refusé de remettre sa dette d'un montant initial de 6 865 euros pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Elle soutient qu'elle n'a commis aucune fraude. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le conseil départemental de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen invoqué par la requérante n'est pas fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme B a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a bénéficié du revenu de solidarité active du 1er avril 2013 au 31 décembre 2016. Par courrier du 23 janvier 2017, le service maitrise des risques de la mutualité sociale agricole a informé l'intéressée d'un contrôle de sa situation et a sollicité l'envoi d'un certain nombre de documents. Mme A n'a pas répondu à ce courrier. Le 9 mars 2017, la requérante était destinataire d'une lettre de rappel qu'elle n'a pas davantage honorée. A défaut de transmission des documents sollicités, la mutualité sociale agricole a exercé son droit de communication en application de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale. L'examen des relevés bancaires reçus a révélé que Mme A ne remplissait pas la condition de résidence prévue par l'article R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles pour bénéficier du revenu social d'activité. Le 14 juin 2017, un indu d'un montant initial de 6 865,24 euros, portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, assorti d'une pénalité de 108,97 euros, lui a été notifié par la mutualité sociale agricole de Lot-et-Garonne. Par une décision du 2 avril 2021, dont la requérante sollicite l'annulation, la présidente du conseil départemental a rejeté sa demande de remise de dette. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois./ () En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le RSA ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du RSA est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 5. Aux termes de l'avant dernier alinéa de l'article L. 262-46 du code précité : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 6. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que Mme A a séjourné dans un pays étranger durant 229 jours au cours de l'année 2015 et 137 jours au cours de l'année 2017, soit des périodes de plus de trois mois tout en percevant de façon continue le revenu de solidarité active. Il résulte également de l'instruction que la requérante n'a pas signalé à l'organisme chargé de verser sa prestation les informations relatives à son lieu de résidence. Au surplus, le caractère de fraude a été retenu par le comité de lutte contre la fraude dans sa séance du 16 mai 2017. Eu égard aux éléments précités, c'est à bon droit que la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a refusé la remise de dette sollicitée. Il en résulte que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a refusé de remettre sa dette d'un montant initial de 6 865 euros pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne. Copie sera adressée à la mutualité sociale agricole. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2017. La magistrate désignée, P. BLa greffière, C.AHIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2102495_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel