TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2102495_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 septembre 2021 et 13 avril 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Occitania, représentée par Me Simoes, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2021 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui accorder, au titre du mois de mai 2021, le bénéfice d'une aide financière du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
2°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques de lui octroyer l'aide sollicitée, à hauteur de 10 718 euros ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 27 juillet 2021 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle ne comporte pas le nom de son auteur ;
- elle est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ;
- bien que le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, dans sa version applicable, ne prévoie la possibilité de déposer qu'une seule demande d'aide par entité juridique, la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité ;
* elle exploite 13 établissements et ne dispose que d'un numéro SIREN ;
* ces établissements ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public ;
* elle aurait obtenu le bénéfice de l'aide sollicitée si chacun de ces établissements était exploité par des entreprises distinctes ;
* le chiffre d'affaires de référence pris en compte par l'administration fiscale ne reflète pas la situation réelle de l'entreprise dès lors que le nombre de boutiques qu'elle exploite a évolué entre 2019 et 2020 et que seule une partie d'entre elles a été fermée au mois de février 2021 ;
- la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée du fait de l'illégalité fautive de cette décision ;
- elle est fondée à demander la réparation de ses préjudices à hauteur de 30 000 euros, en raison de l'impossibilité de payer ses loyers, de la nécessité de payer des agios auprès de sa banque, et de la mise en œuvre d'une clause contractuelle résolutoire à son encontre.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er mars et 26 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d'annulation présentées par la SAS Occitania sont irrecevables dès lors qu'aucune décision administrative n'est contestée en l'espèce ; l'information de sa non-éligibilité à l'aide instituée par le fonds de solidarité ne constitue pas un acte administratif faisant grief ;
- les conclusions indemnitaires présentées par la SAS Occitania sont irrecevables dès lors qu'elle n'a pas formé de demande préalable auprès de l'administration ;
- l'existence des préjudices invoqués par la société requérante n'est pas établie.
Par ordonnance du 27 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Neumaier,
- les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique,
- et les observations de Me Matarese, substituant Me Simoes, représentant la SAS Occitania ;
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Occitania, exerce une activité de commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasins spécialisés. Le 27 juillet 2021, elle a sollicité le versement d'aides financières au titre du fonds de solidarité, institué par l'ordonnance du 25 mars 2020 et mis en œuvre par le décret du 30 mars 2020, au titre du mois de mai 2021. Une information de non-éligibilité à cette aide lui a été communiquée par le système informatique lors de la saisie des informations déclaratives. Par sa requête, la SAS Occitania demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. Il ressort des pièces du dossier que, suite à la saisie, par la SAS Occitania, des informations déclaratives nécessaires au dépôt d'une demande d'aide au titre du fonds de solidarité par l'intermédiaire de sa messagerie sécurisée, celle-ci a été automatiquement informée par le système informatique de ce qu'elle n'était pas éligible à l'aide instaurée par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020. En se bornant à produire une capture d'écran de ce formulaire, la SAS Occitania n'établit pas que sa demande a été enregistrée, et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la société requérante aurait contacté l'administration pour faire part des difficultés ainsi rencontrées pour enregistrer sa demande. Ce formulaire ne saurait être regardé comme une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il y a donc lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
3. Il résulte de ce qui précède que la SAS Occitania n'est pas fondée à solliciter l'annulation de la décision du 27 juillet 2021. Par suite, les conclusions à fin d'indemnisation du fait de l'illégalité fautive de cette décision ne peuvent qu'être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de la SAS Occitania doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Occitania est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Occitania et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l'audience du 28 août 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Selles, présidente,
Mme Corthier, conseillère,
Mme Neumaier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023.
La rapporteure,
Signé
L. NEUMAIER
La présidente,
Signé
M. SELLES La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2102495_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel