TA34Magistrat VERGUETMagistrat VERGUET
TA34 · Magistrat VERGUET — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102496_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2021, Mme A B, représentée par Me Saintilan, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 17 mars 2021 par laquelle le directeur du service des impôts des particuliers de Perpignan Réart a rejeté sa demande de remise gracieuse de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Perpignan ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est fondée à se prévaloir des énonciations de la doctrine référencée BOI-IR-LIQ-10-10-10-20 n°s 140 et 150, qui permettent aux contribuables de revenir sur l'option de rattachement de l'enfant majeur lorsque la charge fiscale du groupe familial s'en trouve augmentée ; - la décision rejetant sa demande de remise gracieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ses revenus de l'année 2018, s'élevant à 7 445 euros, ne lui permettent pas de payer la cotisation de taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 2019, d'un montant de 7 669 euros. Par un mémoire, enregistré le 1er novembre 2021, Mme B, représentée par Me Saintilan, demande en outre la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Perpignan. Elle soutient que l'administration ne justifie pas avoir fait une exacte application des dispositions des articles 1414 A et 1414 C du code général des impôts. Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 octobre 2021 et le 24 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - par décisions du 20 octobre 2021 et du 17 novembre 2021, postérieures à l'introduction de la requête, il a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 7 172 euros, de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle Mme B a été assujettie au titre de l'année 2019 ; - la requérante ne peut demander la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans le cadre d'une instance en excès de pouvoir ; - la requérante reste redevable de la somme de 497 euros au titre de la taxe d'habitation de l'année 2019 ; pour le calcul de l'impôt, il a fait une exacte application des dispositions des articles 1414 A et 1414 C du code général des impôts. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été assujettie à une cotisation de taxe d'habitation au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Perpignan, à raison d'un logement situé 5 chemin La Lloberes, le Clos du Mas Llaro, sur le territoire de cette commune. Par une réclamation du 15 mars 2021, elle a demandé la remise gracieuse de cette imposition. Mme B demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 17 mars 2021 par laquelle le directeur du service des impôts des particuliers de Perpignan Réart a rejeté sa demande de remise gracieuse. Elle demande en outre la décharge de cette imposition. Sur l'étendue du litige : 2. Par décisions du 20 octobre 2021 et du 17 novembre 2021, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 7 172 euros, de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle Mme B a été assujettie au titre de l'année 2019. Ainsi les conclusions de Mme B à fin d'annulation de la décision du 17 mars 2021 sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge : 3. Dans sa requête enregistrée le 15 mai 2021, Mme B demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 17 mars 2021 rejetant sa demande de remise gracieuse de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019. Dans son mémoire enregistré le 1er novembre 2021, Mme B demande en outre la décharge de cette imposition. De telles conclusions sont nouvelles et, par suite, irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault doit être accueillie. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ; / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence / () ". La décision de l'administration fiscale refusant une remise gracieuse peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir. Une telle décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir. 5. Eu égard aux dégrèvements prononcés par décisions du 20 octobre 2021 et du 17 novembre 2021, la dette fiscale de Mme B a été ramenée à la somme de 497 euros. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision du 17 mars 2021 contestée, la requérante se trouvait dans une situation de gêne ou d'indigence, au sens des dispositions précitées du 1° de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, la mettant dans l'impossibilité de payer cette somme. Par suite, la décision du 17 mars 2021, en tant qu'elle refuse la remise gracieuse de la somme de 497 euros, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B à fin d'annulation de la décision du 17 mars 2021, à concurrence du dégrèvement de la somme de 7 172 euros prononcé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé : H. CLe greffier, Signé : F. Balicki La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 juillet 2022. Le greffier, F. Balicki fb
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat VERGUET
- Formation
- Magistrat VERGUET
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2102496_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel