TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2102496_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2021, Mme C A et M. B E, représentés par Me Paul, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 avril 2021 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a implicitement rejeté leur demande tendant à ce qu'il mette fin aux violations caractérisées de la législation urbanistique commises par la société Compo Marquet ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 200 000 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait de la carence fautive de l'administration ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de prendre toute mesure permettant de mettre un terme à la situation résultant des violations caractérisées de la législation urbanistique réalisées par la société Compo Marquet ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le refus d'agir du préfet est illégal, dès lors que l'installation de compostage exploitée par la société Compo Marquet méconnaît les règles de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; - la carence de l'administration dans l'exercice de son pouvoir de police est fautive ; - ils sollicitent le versement d'une indemnité de 200 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré les 28 juin 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus du préfet d'intervenir pour "mettre fin à la situation résultant des violations caractérisées de la législation urbanistique par la société Compo Marquet", en l'absence de décision de refus prise par le préfet d'Ille-et-Vilaine à la date d'introduction de la requête, ce dernier ayant dressé un procès-verbal d'infraction à l'encontre de cette société le 11 janvier 2021 et transmis ce procès-verbal au Procureur de la République le 20 janvier 2021. Une réponse de Mme A et M. E au moyen d'ordre public a été enregistrée le 8 mars 2023. Une réponse du préfet d'Ille-et-Vilaine au moyen d'ordre public a été enregistrée le 22 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public, - les observations de Me Paul, représentant Mme A et M. E. Considérant ce qui suit : 1. Mme A et M. E sont propriétaires d'un ensemble de parcelles situées à proximité de l'exploitation de la société Compo Marquet, qui exploite une plate-forme de compostage de déchets végétaux. Estimant subir des nuisances excessives du fait de cette activité, ils ont adressé au préfet d'Ille-et-Vilaine, par courrier du 24 février 2021, un courrier tendant à ce que le préfet mette fin aux " violations caractérisées " à la législation urbanistique par la société Compo Marquet, et indiquant que, dans le cas où le préfet ne ferait pas droit à cette demande, le courrier devait s'analyser comme valant demande indemnitaire préalable. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A et M. E demandent au tribunal d'annuler cette décision, de condamner l'Etat à les indemniser, et de lui enjoindre de prendre toutes mesures pour mettre un terme aux violations alléguées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. / Les infractions mentionnées à l'article L. 480-4 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par l'autorité administrative compétente et assermentés lorsqu'elles affectent des immeubles soumis aux dispositions législatives du code du patrimoine relatives aux monuments historiques, aux abords des monuments historiques ou aux sites patrimoniaux remarquables ou aux dispositions législatives du code de l'environnement relatives aux sites et qu'elles consistent soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé. Il en est de même des infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine. / Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès- verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les services du préfet d'Ille-et-Vilaine ont dressé, le 11 janvier 2021, un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme à l'encontre de la société Compo Marquet, que le préfet a transmis le 20 janvier 2021 au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Malo. Il doit dès lors être considéré qu'à la date à laquelle Mme A et M. E ont saisi le tribunal, aucun refus d'intervenir ne leur avait été opposé par le préfet. Si les requérants font valoir que le préfet d'Ille-et-Vilaine, en réponse à leur demande du 24 février 2021, aurait dû faire usage des pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 172-12 du code de l'environnement, les possibilités d'intervention instituées par ces dispositions ne sont applicables qu'en matière d'infractions au code de l'environnement et aux textes pris pour son application, et non en matière d'urbanisme. 4. Par suite, les conclusions des requérants tendant à l'annulation du refus du préfet d'Ille-et-Vilaine d'intervenir pour mettre fin à la violation de la législation urbanistique sont dépourvues d'objet et doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le rejet des conclusions à fin d'annulation de la requête n'appelant aucune mesure d'exécution, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A et M. E. Sur les conclusions indemnitaires : 6. En l'absence de faute commise par le préfet d'Ille-et-Vilaine, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat à indemniser les requérants ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A et M. E au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A et M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, représentant unique des requérants et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 27 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Gourmelon, première conseillère, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La rapporteure, signé V. DLe président, signé O. Gosselin La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2102496_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel