TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2102496_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires, et des pièces complémentaires enregistrés le 12 avril, le 8 juillet, le 18 août, le 22 novembre et le 7 décembre 2021, le 3 mars et le 18 août 2022, M. C A, représenté par Me Rigoulot, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujettie au titre des années 2019 dans les rôles de la commune de Nyons ; 2°) d'ordonner le versement d'intérêts moratoires à hauteur de 1617 et 378 euros en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 378 euros à raison de la compensation qui a été effectuée irrégulièrement par le directeur départemental des finances publiques de l'Isère ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3873,33 euros en réparation des préjudices subis ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête et notamment ses conclusions à fin de décharge sont recevables ; - il a réglé la somme de 1470 euros mise à sa charge au titre de l'année 2019 par virement bancaire ; - il a été imposé à deux reprises au cours de l'année 2019 pour le même bien, à hauteur de 1524 et 1470 euros ; - en plus de cela, l'administration fiscale a procédé au recouvrement, par saisie administrative à tiers détenteur, de la somme de 1881 euros le 26 octobre 2020 sans qu'il n'en connaisse la raison exacte ; - ses conclusions indemnitaires sont recevables. Par des mémoires en défense enregistrés le 8 octobre 2021 et le 4 janvier et 10 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, faute pour M. A d'avoir d'adressé à l'administration fiscale une réclamation préalable ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les conclusions de Mme d'Elbreil, rapporteur public ; - et les observations de Me Hurtier, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, propriétaire d'un bien immobilier situé 98, rue des Antignans à Nyons (26220) depuis 2018 a été destinataire en novembre 2020 d'un avis de taxe foncière d'un montant de 1 470 euros relatif à ce bien. Le 15 novembre 2020, estimant avoir déjà acquitté cette taxe, M. A a demandé des explications au service des impôts des particuliers de Nyons. Le 26 janvier 2021, une lettre de relance lui a été adressée pour un montant de 1 617 euros comprenant, outre le principal de 1 470 euros, une majoration de retard de 10 %. Le 30 mars 2021, M. A a fait l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur auprès de deux établissements bancaires. 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu de l'imposition (). ". Aux termes de l'article L. 199 du même livre : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. ". Enfin, aux termes de l'article R. 199-1 de ce livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. ". 3. Le courrier du 15 novembre 2020, reçu par le service le 8 février 2021, se borne à mentionner qu'il a déjà été prélevé le 26 octobre 2020 et à demander sa mensualisation pour 2021 et les années suivantes et ne saurait être regardée comme une réclamation en vue de la contestation des cotisations de taxe foncière au titre de l'année 2019. En l'absence de toute demande de dégrèvement ou de restitution, un tel courrier ne saurait être regardé comme une réclamation au sens de l'article R. 190-1 précité mais comme une simple demande d'éclaircissements. 4. Dans ces conditions, l'administration est fondée à soutenir que la conclusions à fin de décharge de M. A n'ayant pas été précédée d'une réclamation préalable, elles sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetée. 5. Enfin, aux termes de l'article R.233 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction départementale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales ". Ces dispositions font obstacle à ce que les demandes de dommages et intérêts, qui sont instruites et jugées selon la procédure de droit commun applicable devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, soient jointes à une demande en décharge ou en réduction d'impôt, ou à une opposition à un acte de contrainte. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. A sont également irrecevables. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2023. Le président J. P. BLa greffière L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2102496_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel