TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2102496_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 juillet 2021, 15 avril et 21 juillet 2022, la SCEA du Mas Saint-Jean, représentée par Me Poitout, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 février 2021 par laquelle la maire de Cabrières d'Aigues a refusé le raccordement de la parcelle cadastrée section AN n° 89 au réseau public d'électricité, ensemble la décision du 25 mai 2021 de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la maire de Cabrières d'Aigues d'autoriser le raccordement de ladite parcelle au réseau public d'électricité dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cabrières d'Aigues la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - les écritures produites en défense par la commune de Cabrières d'Aigues sont irrecevables ; - les motifs tirés de l'application de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme et de l'article 13 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) sont illégaux dès lors que la construction existante sur la parcelle cadastrée section AN n° 89 a été édifiée avant l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1943 ; - le motif tiré de l'application du cahier des charges de la concession conclue entre le syndicat d'électrification Vauclusien et ENEDIS n'est pas fondé ; - la demande de substitution de motifs fondée sur l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme doit être écartée. Par des mémoires en défense enregistrés les 19 janvier, 13 mai et 5 octobre 2022, la commune de Cabrières d'Aigues, représentée par Me Poitout, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCEA du Mas Saint-Jean en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la société requérante n'a pas intérêt à agir contre la décision attaquée, le raccordement de la parcelle au réseau public d'électricité n'étant pas nécessaire ; - la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée constitue en réalité un simple avis consultatif qui ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - elle sollicite le renfort des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahmar, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - et les observations de Me Gras pour la SCEA du Mas Saint-Jean, ainsi que celles de Me Linares pour la commune de Cabrières d'Aigues. Une note en délibéré a été présentée pour la SCEA du Mas Saint-Jean le 13 septembre 2023 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. La SCEA du Mas Saint-Jean est propriétaire d'un domaine viticole à Cabrières d'Aigues, composé notamment de la parcelle cadastrée section AN n° 89. Elle a sollicité auprès d'Enedis, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, le raccordement de cette parcelle au réseau public d'électricité. Consultée par Enedis sur cette demande, la maire de Cabrières d'Aigues s'y est opposée par une décision du 4 février 2021 contre laquelle la SCEA du Mas Saint-Jean a formé un recours gracieux, le 31 mars 2021, rejeté par décision du 25 mai 2021. Elle demande au tribunal d'annuler ces deux décisions des 4 février et 25 mai 2021. Sur l'irrecevabilité des écritures de la commune de Cabrières d'Aigues : 2. Aux termes de l'article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales : " Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune. " Aux termes de l'article L. 2132-2 du même code : " Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice. " 3. Si la société requérante soutient que la délibération du conseil municipal de Cabrières d'Aigues du 13 décembre 2021 autorisant le premier adjoint au maire à ester en justice au nom de la commune et mandatant Me Poitout dans le cadre de la présente instance est irrégulière, entachant d'irrecevabilité les écritures de la commune, il ressort des pièces du dossier que, par deux autres délibérations des 9 mai et 22 août 2022 dont la société requérante n'a pas contesté la régularité, le conseil municipal de Cabrières d'Aigues a autorisé sa maire à représenter la commune dans la présente instance, assistée de Me Poitout. Il en résulte que la maire, par l'intermédiaire de Me Poitout, avait qualité pour défendre la commune dans cette instance et que l'irrecevabilité de ses écritures doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions. " 5. Il ressort des pièces du dossier que pour s'opposer au raccordement au réseau électrique de la parcelle de la société requérante, la maire de Cabrières d'Aigues s'est fondée sur les dispositions précitées de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme et a estimé que la construction du hangar qui s'y trouve implanté n'avait pas été autorisée, de telle sorte que son raccordement au réseau électrique ne pouvait être accordé. 6. La SCEA du Mas Saint-Jean soutient que la construction de ce hangar aurait été régulière pour être intervenue avant l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1943 instaurant le permis de construire. Elle produit, pour l'établir, une attestation notariale du 6 mai 2021 certifiant que ladite construction a été réalisée avant le 1er juin 1943 et, sur la base d'un plan cadastral napoléonien datant de 1838, relevant que le terrain en cause ne comportait qu'un seul bâtiment ; un acte notarial du 25 octobre 1925 décrivant la même propriété comme composée de " bâtiments d'habitation et d'exploitation ", sans plus de précision ; une attestation d'un notaire, établie le 6 mai 2021, qui indique, sur la base d'un cliché photographique aérien du 29 juillet 1979 et d'un acte notarial du 4 septembre 1979, que cette description implique qu'un bâtiment d'exploitation a nécessairement été construit sur la parcelle avant le 25 octobre 1925 et qu'il s'agit du hangar litigieux. Toutefois, aucun de ces divers documents ne permet d'établir qu'un quelconque bâtiment aurait été implanté avant le 15 juin 1943 sur l'emprise de l'actuel hangar. Par ailleurs, la délivrance à la SCEA requérante, le 31 mars 2021, postérieurement à l'arrêté en litige du 14 février 2021, d'un permis de construire portant sur la régularisation de ce hangar est sans incidence sur la légalité de cette décision de refus. Ainsi, dès lors qu'à la date de la décision attaquée, le bâtiment en cause n'avait pas d'existence légale, c'est à bon droit que la maire de Cabrières d'Aigues s'est opposée à son raccordement au réseau public électrique en application de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme. 7. En second lieu, les vices propres affectant la légalité de la décision de rejet d'un recours gracieux sont sans incidence sur la légalité de celle contre laquelle ce recours était dirigé. La contestation par la SCEA requérante des motifs figurant sur la seule décision rejetant le recours gracieux, fondés sur les dispositions de l'article 13 du règlement du PLU et les stipulations du cahier des charges de la concession conclue entre le syndicat d'électrification Vauclusien et ENEDIS, doivent dès lors être écartés comme inopérants. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, ni sur la substitution de motifs tirée de l'application de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, à la supposer sollicitée par la commune en défense. Les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent, par voie de conséquence, être elles aussi rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Cabrières d'Aigues, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 200 euros à verser à la commune de Cabrières d'Aigues. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCEA du Mas Saint-Jean est rejetée. Article 2 : La SCEA du Mas Saint-Jean versera à la commune de Cabrières d'Aigues une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCEA du Mas Saint-Jean et à la commune de Cabrières d'Aigues. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023 où siégeaient : - M. Roux, président, - M. Chevillard, premier conseiller, - Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2023. La rapporteure, L. LAHMAR Le président, G. ROUXLa greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2102946
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2102496_20230926
Données disponibles
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