TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102496_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 17 mars 2021, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B. Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2020 et un mémoire, enregistré le 21 mai 2021, M. A B, représenté par Me Dauzier, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme totale de 47 877,10 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conditions d'engagement de la solidarité nationale sont réunies en raison de l'infection nosocomiale dont a été victime Ann B ; - le préjudice de la victime directe doit être évalué comme suit après application du taux de perte de chance : souffrances endurées : 20 000 euros ; déficit fonctionnel temporaire : 550 euros ; - le préjudice de M. B, victime indirecte, doit être réparé comme suit, après application du taux de perte de chance : frais d'obsèques : 2 327,10 euros ; préjudice d'affection : 15 000 euros ; préjudice d'accompagnement : 10 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2021, l'ONIAM, représenté par Me Saidji, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de rejeter la requête de M. B ; 2°) à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les préjudices de M. B. Il fait valoir que : - il y a lieu d'allouer les sommes suivantes au titre du préjudice de la victime : déficit fonctionnel temporaire : 555 euros ; souffrances endurées : 6 387 euros ; - le préjudice de M. B doit être évalué comme suit : frais d'obsèques : 2 327,10 euros ; préjudice d'affection : 11 000 euros ; - il y a lieu de rejeter la demande d'indemnisation du préjudice d'accompagnement Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la requête est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître dès lors que, en application du second alinéa de l'article L. 1142-20 du code de la santé publique, l'action en indemnisation intentée contre l'ONIAM doit l'être devant la juridiction compétente selon la nature du fait générateur du dommage. Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2023, M. B a présenté des observations en réponse à cette mesure d'information. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cyril Dayon, conseiller, - les conclusions de Mme Linda Mentfakh, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Ann B a été victime d'une infection à la suite de sa prise en charge à l'Institut Gustave Roussy le 24 février 2017 et est décédée le 27 mai 2017. M. B a présenté une demande d'indemnisation à la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales (CCI) d'Ile-de-France qui, après avoir organisé une expertise, a, par un avis du 4 avril 2019, estimé que la réparation des conséquences dommageables de cette infection devait être assurée pour moitié au titre de la solidarité nationale. N'ayant pas accepté de transiger avec l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) comme celui-ci le lui a proposé, M. B demande au tribunal de condamner ce dernier au titre des conséquences dommageables de la prise en charge d'Ann B. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 6161-5 du code de la santé publique : " Sont qualifiés d'établissements de santé privés d'intérêt collectif les centres de lutte contre le cancer définis à l'article L. 6162-1 et les établissements de santé privés gérés par les personnes morales de droit privé mentionnées au 1° du II de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire remplissant les conditions et ayant obtenu l'habilitation mentionnées à l'article L. 6112-3 du présent code et qui poursuivent un but non lucratif. / () ". Aux termes de l'article D. 6161-2 du même code " L'agence régionale de santé tient à jour, dans son ressort géographique, la liste des établissements de santé privés qui, remplissant les conditions fixées à l'article L. 6161-5, sont qualifiés d'établissements de santé privés d'intérêt collectif ". D'autre part, aux termes de l'article L. 1142-20 du code de la santé publique : " La victime, ou ses ayants droit, dispose du droit d'action en justice contre l'office si aucune offre ne lui a été présentée ou si elle n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite. / L'action en indemnisation est intentée devant la juridiction compétente selon la nature du fait générateur du dommage ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 1142-20 du code de la santé publique qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître de conclusions indemnitaires à raison de soins pratiqués dans un établissement de santé privé ainsi que de l'engagement de la solidarité nationale au titre d'une infection nosocomiale survenue au cours ou au décours d'une prise en charge dans un tel établissement. Or, il résulte de l'instruction que l'institut Gustave Roussy a la qualité d'établissement de santé privé d'intérêt collectif en application des dispositions précitées des articles L. 6161-5 et D. 6161-2 du code de la santé publique. Par suite, la requête présentée par M. A B qui tend à l'indemnisation au titre de la solidarité nationale des conséquences dommageables de l'infection dont a été atteinte Ann B à la suite de la prise en charge médicale dont elle a été l'objet à l'institut Gustave Roussy le 24 février 2017, relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et ne peut donc qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, M. Dominique Binet, premier conseiller, M. Cyril Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. Le rapporteur, C. Dayon Le président, T. Gallaud La greffière, C. Kiffer La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2102496_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel