TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102497_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2021, M. A C, représenté par Me Lacourt, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes a prononcé son licenciement pour abandon de poste ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige est entachée du vice d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment et mal motivée ; - il n'a pas abandonné son poste ; - il avait été convenu avec son employeur lors d'un entretien du 8 juillet 2021 de n'exiger de lui aucune prestation de travail avant la fin du mois d'août, dans la mesure où sa situation serait réexaminée en commun au début du mois de septembre ; - son administration est revenue sur sa parole. Le centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public, - et les observations de Me Carlier-Ahmaide pour le compte de M. C. M. C a produit une note en délibéré le 24 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C appartient au corps des conducteurs ambulanciers et exerce les fonctions d'ambulancier au sein des effectifs du centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes (CHINA). Le 15 octobre 2018, l'intéressé a été victime d'une agression de la part d'un collègue de travail, qui s'est traduite par une augmentation progressive de la symptomatologie anxieuse et dépressive conduisant à ce qu'il soit placé en arrêt de maladie à partir de la fin du mois d'avril 2019. Il a été placé en congé de longue maladie du 12 novembre 2020 au 11 mai 2021 par une décision du 16 mars 2021. Le 18 juin 2021, il a été reconnu apte à la reprise du travail en temps partiel thérapeutique à raison de 3h30 par semaine sur un poste adapté à ses compétences. Il a été reçu à sa demande le 8 juillet 2021 par le directeur adjoint du centre hospitalier en charge des ressources humaines en compagnie d'un représentant syndical où il aurait notamment été question d'une reprise sur un poste d'aide-soignant et convenu que la perspective de celle-ci serait abordée au tout début du mois de septembre. Mais, par un courrier du 19 août 2021, il a été informé de sa reprise du travail, en temps partiel thérapeutique, comme aide-soignant dans le service de diabétologie à compter du 23 août suivant. Il ne s'est pas présenté à cette date. Par courrier du 25 août 2021, le directeur du CHINA a adressé à M. C une mise en demeure de reprendre ses fonctions à partir du 30 août 2021, à laquelle il n'a pas déféré. Par une décision du 10 septembre 2021, cette même autorité a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste. M. C demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. M. B, directeur adjoint des ressources humaines du CHINA, bénéficie, par un arrêté du 1er avril 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 6 mai suivant, diffusé sur le site internet de la préfecture des Ardennes, d'une délégation à l'effet de signer les décisions relevant des ressources humaines. Le moyen tiré de l'incompétence de l'acte doit donc être écarté. 3. La décision contestée, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée, contrairement ce que soutient M. C. 4. M. C soutient que lors de l'entrevue du 8 juillet 2021 avec le directeur adjoint du centre hospitalier en charge des ressources humaines, il aurait été convenu que la perspective de sa reprise serait abordée au début du mois de septembre et que ce dernier n'aurait pas tenu parole. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, par un courrier du 25 août 2021, a été mis en demeure de reprendre ses fonctions le 30 août suivant, dont il n'est pas contesté qu'il comportait l'indication du risque de radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Dès lors, le directeur du CHINA a pu légalement prononcer sa radiation des cadres pour abandon de poste. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 septembre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes. Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, Mme Castellani, première conseillère, M. Maleyre, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le rapporteur, signé P-H. DLe président, signé P. CRISTILLELe greffier, signé A. PICOT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2102497_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel