TA774ème chambre, JU4ème chambre, JU
TA77 · 4ème chambre, JU — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102497_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 février 2021 par laquelle la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 2°) d'annuler la décision du 11 février 2021 par laquelle la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne a fixé son taux d'incapacité. Elle soutient que : - depuis 1996, son taux d'incapacité était reconnu à 80 % et elle bénéficiait d'une carte de stationnement ; - son état de santé a empiré et ne s'améliorera pas, elle a une spondylarthrite ankylosante, une arthrodèse et est atteinte de la maladie de Verneuil ; - elle a des douleurs musculaires quotidienne qui réduise sa mobilité pédestre ; - elle utilise une canne. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle soutient que par une décision du 10 août 2022, la requérante a obtenu le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention stationnement pour la période du 10 août 2022 au 31 mars 2025. Par une ordonnance du 28 avril 2021, le tribunal administratif de Melun a transmis les conclusions relatives au taux d'incapacité au tribunal judiciaire de Meaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La requête de Mme A doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision du 11 février 2021 par laquelle la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ". 2. Il résulte de l'instruction qu'à la suite à l'exercice d'un recours administratif par la requérante contre une précédente décision du 6 juillet 2020, le président du conseil départemental a, par une décision du 26 avril 2023, attribué une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " valable du 21 octobre 2020 au 31 mars 2025. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 11 février 2021 par laquelle la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne a refusé de délivrer à Mme A une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ". D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. La magistrate désignée, N. MULLIELa greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre, JU
- Formation
- 4ème chambre, JU
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2102497_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel